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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hotel Ecotel ; SERCOTEL HOTELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616286 ; 008955056 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20201338 |
Sur les parties
| Parties : | INVERSIONES NARON 2003 (Espagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1338 16/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M K a déposé le 21 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4616286 portant sur le signe verbal HOTEL ECOTEL. Le 2 avril 2020, la société INVERSIONES NARON 2003 (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne SERCOTEL HOTELS déposée le 15 mars 2010, enregistrée sous le n° 008955056, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOTEL ECOTEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SERCOTEL HOTELS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs. Si visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux ECOTEL et SERCOTEL des signes en présence ont en commun les séquences de lettres E-COTEL, ils se distinguent néanmoins par leur longueur (six lettres / huit lettres), par leur séquence d’attaque (E / SER) ainsi que par leur sonorité d’attaque, laquel e contrairement à ce que soutient la société opposante, apparaît bien « perceptible à l’audition » (son fermé [é] pour le signe contesté, sonorité sifflante ouverte et fricative [sèr] pour la marque antérieure) ; ces termes présentent donc une physionomie et des sonorités d’attaque différentes. Surtout, intel ectuel ement, la dénomination ECOTEL du signe contesté sera perçue par le consommateur comme la contraction des termes ECO et HOTEL, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, si les signes peuvent évoquer le domaine de l’hôtel erie en raison de la présence de la séquence finale –OTEL, cette référence intel ectuel e ne saurait être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors qu’el e est étroitement liée à une caractéristique des services visés, à savoir leur objet ou leur lieu de prestation. Il en va de même de la présence du terme HOTEL (au pluriel dans la marque antérieure) dans chacun des deux signes, ce terme apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés dont il constitue la désignation ou indique une caractéristique, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions d’opposition citées par la société opposante, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté HOTEL ECOTEL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SERCOTEL HOTELS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOTEL ECOTEL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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