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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-1335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Galli ; GULLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611927 ; 3374499 |
| Référence INPI : | O20201335 |
Sur les parties
| Parties : | JEUNESSE TV c/ O D, M D |
|---|
Texte intégral
OP20-1335 Le 12 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O D et M D ont déposé le 6 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 611 927 portant sur la dénomination GALLI. Le 2 avril 2020, la société JEUNESSE TV (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française GULLI, déposée le 5 août 2005, enregistrée sous le n°05 3 374 499 et régulièrement renouvelée. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Vêtements (habil ement) ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination GALLI, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination GULLI, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations GALLI du signe contesté et GULLI de la marque antérieure sont d’une même longueur de cinq lettres. El es ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, G, L, L, I. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [ga-li] pour le signe contesté, [gu-li] pour la marque antérieure. Aussi, el es partagent une même sonorité d’attaque incluant le son [g-], et la même sonorité finale [-li]. La seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre A, en lieu et place de la lettre U de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution d’une voyel e par une autre n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e est située en milieu de dénomination et qu’el e laisse subsister l’identité de quatre des cinq lettres des signes en cause, un même rythme en deux temps et des sonorités proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée GALLI est donc similaire à la marque antérieure GULLI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée GALLI ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française GULLI.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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