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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-1339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RESERVE CLUB ; LA RESERVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614857 ; 017701103 |
| Référence INPI : | O20201339 |
Sur les parties
| Parties : | REYMA SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1339 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P C a déposé le 16 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 614 857 portant sur le signe complexe RESERVE CLUB. Le 3 avril 2020, la société REYMA SARL (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LA RESERVE déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 17701103, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; services de bars ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services (…) de divertissement ; services de bars ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RESERVE CLUB, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA RESERVE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux présentés à six reprises, d’éléments figuratifs et de couleurs ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Ils ont en commun le terme RESERVE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence, au sein du signé contesté du terme CLUB, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs et par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’article défini LA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme RESERVE apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, le terme RESERVE apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation à six reprises, en gras et en gros caractères au centre d’un cercle et dès lors que le terme CLUB, situé sur une ligne inférieure, présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner le lieu où ils seront proposés au public ou consommés par ce dernier. La présence d’éléments figuratifs ainsi que la police de caractères et les couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme RESERVE. Au sein de la marque antérieure, le terme RESERVE apparaît également dominant en raison de sa longueur et dans la mesure où l’article défini LA ne fait que l’introduire et se rapporte à lui. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RESERVE CLUB est donc similaire à la marque verbale antérieure LA RESERVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté RESERVE CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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