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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-1345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAELI ; FRATELLI CARLI ; CARLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614129 ; 18065926 ; 12326914 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20201345 |
Sur les parties
| Parties : | FRATELLI CARLI c/ FAMILLE COMBE EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1345 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FAMILLE COMBE (EARL) a déposé, le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 614 129 portant sur le signe verbal . Le 6 avril 2020, la société FRATELLI CARLI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 20 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 012326914, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 16 mai 2019 et enregistrée sous le n° 018065926, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 012326914 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAELI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CARLI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires, la marque antérieure, quant à el e, comportant une dénomination adoptant une cal igraphie particulière. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun une dénomination proche. En effet, visuel ement, les dénominations CAELI et CARLI des signes en cause sont de même longueur et ont en commun quatre lettres identiques (C, A, L et I), placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d’attaque CA- et la désinence –LI. Phonétiquement, el es possèdent un même rythme disyllabique et partagent des sonorités d’attaque [ka] et finales identiques [li]. La différence qui réside, au sein du signe contesté, en la substitution de la voyel e centrale E à la consonne R, n’est pas de nature à affecter leur similitude globale, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre située au cœur des dénominations précitées, lesquel es restent pareil ement dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités CA-LI. La cal igraphie particulière de la marque antérieure, sans incidence phonétique, apparaît comme un simple élément ornemental qui n’altère aucunement le caractère immédiatement perceptible de l’élément CARLI, par lequel el e sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CAELI est donc similaire à la marque antérieure complexe CARLI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de la marque n° 018065926 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Eaux-de-vie; Alcools à base de menthe; Alcool de riz; Spiritueux; Amers [liqueurs]; Anis [liqueur]; Anisette; Apéritifs; Arak; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Boissons distil ées; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Hydromel; Kirsch; Liqueurs; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Rhum; Saké; Cidre; Poiré; Piquette; Vin; Vodka; Whisky ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAELI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe FRATELLI CARLI, ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires, la marque antérieure, quant à el e, comportant deux dénominations adoptant des présentations et cal igraphies particulières. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, il n’en diffère que par la substitution de la voyel e E à la lettre R dans le signe contesté et par la présence de l’élément verbal FRATELLI dans la marque antérieure, lequel, faiblement distinctif en ce qu’il désigne une fratrie, à savoir, en l’espèce, la fratrie CARLI, présente un caractère accessoire de par sa présentation en plus petits caractères sur une ligne distincte et n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, résultant de la présence d’une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (CAELI / CARLI), comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAELI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne CARLI et sur la marque complexe de l’Union Européenne FRATELLI CARLI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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