Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VYSODERM ; Physioderm |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613875 ; 009628215 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20201346 |
Sur les parties
| Parties : | PETER GREVEN PHYSIODERM GmbH (Allemagne) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1346 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J J a déposé le 13 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4613875 portant sur la dénomination VYSODERM. Le 6 avril 2019, la société PETER GREVEN PHYSIODERM GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PHYSIODERM déposée le 27 décembre 2010, enregistrée sous le n° 9628215 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; Huiles essentiel es; Cosmétiques et lotions capil aires. Produits hygiéniques à usage médical». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VYSODERM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PHYSIODERM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal, tout comme la marque antérieure. Les signes en cause ont en commun les séquences successives YS/O et la terminaison -DERM ; toutefois cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente. En effet, ces dénominations se distinguent visuel ement et phonétiquement par leur longueur (huit lettres dans le signe contesté, dix dans la marque antérieure), par leur séquence d’attaque V- pour le signe contesté, PH- pour la marque antérieure, et la présence de la voyel e I dans la marque antérieure, formant ainsi les séquences distinctes VYSO- et PHYSIO-.
3
Intel ectuel ement, la séquence PHYSIO- de la marque antérieure renvoie immédiatement à la notion de physiologie de sorte qu’el e possède une évocation propre ce qui n’est pas le cas de la séquence VYSO- du signe contesté. Les signes produisent donc une impression d’ensemble différente que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer nettement. En effet, la terminaison -DERM, commune aux deux signes, évocatrice de la peau, apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et ne saurait justifier l’existence d’un risque de confusion entre les signes. De même, au sein de la marque antérieure, la séquence d’attaque PHYSIO- est faiblement distinctive en ce qu’el e est susceptible d’évoquer le caractère physiologique des produits en cause et le fait qu’ils sont adaptés à la peau. En présence de signes composés d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux différences entre les deux signes. En outre, si les préfixes d’attaque des signes en cause ont en commun trois lettres formant la mêmes séquences YS/ODERM ainsi que le fait valoir la société opposante, le consommateur n’appréhendera pas pour autant la séquence VYSO du signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la séquence PHYSIO de la marque antérieure mais comme deux éléments verbaux distincts dont l’une seule est pourvue d’une évocation ainsi que précédemment démontré ; A cet égard, la société opposante invoque le fait que le public des produits en cause est un public ne faisant pas preuve d’une attention particulière, que les produits sont placés côte à côte dans les rayons de grande surface ou de parapharmacie et sont dotés de packaging de petite tail e rendant la lecture plus difficile. Toutefois, ces circonstances d’exploitation, au demeurant nul ement établies, ne permettent pas de justifier d’un risque de confusion sur l’origine des marques en cause, dès lors que ces dernières se composent, an partie ou totalement, d’éléments non distinctifs qui sont donc usuel ement utilisés par les acteurs du secteur concerné et qui dès lors ne retienne pas l’attention du consommateur. Compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun et de leurs différences d’ensemble, les signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté VYSODERM n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure verbale PHYSIODERM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION
4
En conséquence, la dénomination contestée VYSODERM peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne PHYSIODERM. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Service ·
- Enregistrement ·
- Radio ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Publicité ·
- Réseau ·
- Diffusion
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Joaillerie ·
- Montre ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Propriété ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Industriel ·
- Directeur général ·
- Région
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Élève ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Saucisse ·
- Produit
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Télécommunication ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Similarité ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Caractère ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.