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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2021, n° OP 20-1349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOHO CORNER ; SOHO COFFEE CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615561 ; 15236169 |
| Référence INPI : | O20201349 |
Sur les parties
| Parties : | SOHO COFFEE Shops limited (Grande-Bretagne) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1349 05/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N E a déposé le 19 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4615561 portant sur le signe complexe SOHO CORNER. Le 6 avril 2020, la société SOHO COFFEE Shops limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SOHO COFFEE CO déposée le 18 mars 2016, enregistrée sous le n° 15236169 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à la titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-1349. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars et bars; Services de cafés-restaurants; Services de restauration (alimentation), en particulier café, thé, jus de fruits, boissons gazeuses, eau minérale, sandwiches, wraps, en-cas, boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies), salades, pâtisseries, pizzas, soupes, pommes de terre en robe des champs, gâteaux, nouil es; Préparation d’aliments et boissons à emporter, en particulier café, thé, jus de fruits, boissons gazeuses, eau minérale, sandwiches, wraps, snacks, boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies), salades, pâtisseries, pizzas, soupes, pommes de terre en robe des champs, gâteaux, nouil es ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SOHO CORNER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SOHO COFFEE CO..
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme SOHO, positionné en attaque dans chacun des signes et présenté en caractères gras et de grande tail e au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme CORNER et d’autres éléments verbaux moins lisibles ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, et, au sein de la marque antérieure, par la présence des éléments verbaux COFFEE CO. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal SOHO, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa présentation en caractères gras, de grande tail e et sur une ligne supérieure et dès lors que le terme CORNER qui le suit, présenté sur une ligne inférieure en caractères de plus petite tail e, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il désigne une zone de vente réservée à une marque donnée. De même, les éléments COFFEE, FOOD et SHOP apparaissent accessoires en raison de leur présentation dans une tail e à peine lisible, et en raison de leur caractère faiblement distinctif au regard des services en présence dont ils désignent la destination, l’objet ou le lieu de prestation des services proposés au public, et ne sont ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs représentant des cartouches rectangulaires de différentes couleurs et la stylisation des éléments verbaux SOHO, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément SOHO au sein du signe contesté, présenté en caractères de grande tail e au centre du signe. De même, l’élément verbal SOHO, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif du terme COFFEE qui le suit, lequel est susceptible de désigner le lieu de prestation des services en cause et en raison du caractère accessoire de l’élément final « CO. », abréviation usuel e du terme « compagnie », lequel sera perçu comme une simple référence à un établissement commercial et n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté SOHO CORNER est donc similaire à la marque antérieure SOHO COFFEE CO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SOHO CORNER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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