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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDIPOLIS NOUVELLE-AQUITAINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614323 |
| Référence INPI : | O20201358 |
Sur les parties
| Parties : | REGION NOUVELLE-AQUITAINE (collectivité territoriale) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1358 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B N a déposé le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4614323 portant sur le signe complexe MEDIPOLIS NOUVELLE-AQUITAINE. Le 16 mars 2020, la Région Nouvel e-Aquitaine (col ectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une col ectivité territoriale. Le signe invoqué à l’appui de l’opposition est NOUVELLE-AQUITAINE. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. Le signe invoqué par la région opposante à l’appui de l’opposition est le nom « NOUVELLE- AQUITAINE». A titre liminaire, qu’il convient d’écarter les arguments relatifs à une éventuel e atteinte à l’utilisation du nom MEDIPOLIS NOUVELLE-AQUITAINE utilisé par l’opposant pour désigner une manifestation et au dépôt de marque MEDIPOLIS, dès lors que l’opposante a indiqué dans le formulaire d’opposition former opposition strictement sur une atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la col ectivité territoriale. Il n’est pas contesté que le nom NOUVELLE- AQUITAINE identifie la col ectivité territoriale NOUVELLE- AQUITAINE. Toutefois, si la dénomination NOUVELLE- AQUITAINE se retrouve dans le signe contesté, el e est précédé du terme MEDIPOLIS et est associée à des couleurs et des éléments figuratifs. En effet, le nom NOUVELLE- AQUITAINE apparait de moindre importance dès lors qu’il est présenté sur une deuxième ligne en plus petits caractères et que le terme MEDIPOLIS est mis en exergue, présenté sur une première ligne en caractères gras, de sorte que le nom NOUVELLE- AQUITAINE apparaît comme un élement renvoyant à l’origine géographique ou le lieu de prestations des produits et services en cause. Ce nom n’apparaît donc pas distinctif dans le signe contesté. Ainsi, la seule présence de l’élément NOUVELLE- AQUITAINE au sein du signe contesté ne saurait crèer une proximité suffisante entre les deux signes. En conséquence le public ne sera pas trompé quant à la provenance des services en cause et ne prive pas l’opposant d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions, contrairement à ses al égations. Ainsi, et quand bien même la demande d’enregistrement désigne certains services en lien avec les prérogatives de l’opposante en matière d’éducation et de santé, le signe contesté n’est de nature à porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la col ectivité territoriale opposante en raison de l’absence de similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, le signe complexe contesté MEDIPOLIS NOUVELLE-AQUITAINE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droit antérieur invoqué de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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