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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-1350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUPITER PHAETON ; JUPITER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614103 ; 000270207 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20201350 |
Sur les parties
| Parties : | AHLERS AG c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1350 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 614 103 portant sur le signe verbal JUPITER PHAETON. Le 6 avril 2020, la société AHLERS AG (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination JUPITER, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000270207 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Costumes, gilets, vestons, anoraks, pantalons, manteaux, vestes, jeans, vêtements en jeans, chemises, sweat-shirts, t- shirts, vêtements de sport, bonnets, habil ement professionnel, vêtements de loisirs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination JUPITER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun le terme JUPITER, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que pris dans leur ensemble, ils produisent une impression bien distincte. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (14 lettres pour le signe contesté / 7 lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme PHAETON dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales. L’opposant invoque une similitude intel ectuel e entre les deux signes tenant à l’évocation commune de la planète Jupiter. Toutefois, le fait que le terme JUPITER est suivi du terme PHAETON dans le signe contesté conduira le public à percevoir ce dernier comme la désignation d’une personne composée du prénom JUPITER et du nom de famil e PHAETON plutôt que comme la référence à la planète Jupiter. En tout état de cause, cette évocation commune ne saurait écarter au point de les supplanter les différences visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, l’élément JUPITER, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme PHAETON est parfaitement distinctif au regard des produits visés et apparaît tout aussi perceptible que le terme JUPITER en raison de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie. A cet égard, le fait, invoqué par l’opposant, que le terme JUPITER est situé en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Il en résulte que le terme JUPITER ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté, la dénomination PHAETON apparaissant au moins d’égale importance. En conséquence, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JUPITER PHAETON peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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