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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-1703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POTENTIALIS FORMATIONS ; POTENTIALIS METHODE D'EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631691 ; 98756442 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201703 |
Sur les parties
| Parties : | MÉMOIRE METHODOLOGIE IMAGE INFORMATION (MM2i, association) c/ POTENTIALIS FORMATIONS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1703 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société POTENTIALIS FORMATIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 11 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4631691 portant sur le signe verbal POTENTIALIS FORMATIONS. Le 25 mai 2020, l’association MM2i (MEMOIRE METHODOLOGIE IMAGE INFORMATION) (association loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale POTENTIALIS METHODE D’EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS déposée le 22 octobre 1998, enregistrée et renouvelée sous le n°98756442, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le service suivant : « formation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils, informations, renseignements d’affaire, organisation et conduite de col oques, conférence, congrès, organisation d’exposition à but culturel éducatif Éducation – formation ». L’association opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est identique et similaire aux services invoqués de la marque antérieure. Le service précité de la demande d’enregistrement apparaît identique et similaire à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POTENTIALIS FORMATIONS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal POTENTIALIS METHODE D’EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS, ci-dessous reproduit : L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés tous deux de plusieurs éléments verbaux.
3 Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la dénomination POTENTIALIS. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de l’élément verbal FORMATIONS et dans la marque antérieure, des éléments verbaux METHODE D’EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune POTENTIALIS apparait distinctive au regard des services en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes en ce que l’élément verbal FORMATIONS du signe contesté et les éléments verbaux METHODE D’EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS de la marque antérieure, se comprennent immédiatement comme de simples mentions descriptives de la nature ou de l’objet des services désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté POTENTIALIS FORMATIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure POTENTIALIS METHODE D’EVALUATION DES POTENTIELS INDIVIDUELS ET TRADUCTION EN PROJETS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POTENTIALIS FORMATIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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