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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YOONE ; YOOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630734 ; 1436525 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20201708 |
Sur les parties
| Parties : | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP20-1708 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y M (le déposant) a déposé le 8 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4630734 portant sur la dénomination YOONE. Le 26 mai 2020, la société de droit suisse SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec le droit antérieur suivant dont il est titulaire : enregistrement international n°1436525 du 8 octobre 2018, portant sur la dénomination YOOM et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « semences (graines) ; plantes naturel es ; plantes ; arbres (végétaux) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tomates; semences de tomates; plants de tomates ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « semences (graines) ; plantes naturel es ; plantes ; arbres (végétaux)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination YOONE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination YOOM, reproduite ci-dessous : YOOM L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la dénomination YOONE, constitutive du signe contesté, et YOOM, constitutive de la marque antérieure, présentent de très grandes ressemblances visuel es, et surtout phonétiques. En effet, visuel ement, ces dénominations sont de longueur proche (respectivement cinq et quatre lettres) et comportent trois lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence d’attaque commune YOO-, laquel e est particulièrement remarquable dès
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lors que la lettre Y et le doublement de la lettre O sont peu communs en langue française. Il en découle une physionomie très proche entre les signes. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent selon un rythme identique en un temps et présentent des sonorités très proches à savoir [youn] pour le signe contesté et [youm] pour la marque antérieure, les sons [neu] et [meu] étant particulièrement proches. Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces dénominations. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée YOONE est donc similaire à la marque verbale antérieure YOOM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, la dénomination YOONE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international YOOM désignant l’Union européenne. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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