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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2020, n° OP 20-1956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | boucheba ; BOUCHARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635558 ; 3570681 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20201956 |
Sur les parties
| Parties : | BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCE ET D'ACHATS BELA SARL c/ H |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-1956 17 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H O R a déposé, le 30 mars 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4635558 portant sur la dénomination BOUCHEBA. Le 24 juin 2020, la société B.E.L.A-BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCE ET D’ACHATS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française BOUCHARA déposée le 18 avril 2008, enregistrée sous le n°08/3570681 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: «Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Tissus ; tissus pour l’ameublement et la décoration à usage textile, couvertures de lit, couvertures de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison linge de table non en papier, linge de bain (à l’exception de l’habil ement).Vêtements, à savoir : chapeaux, casquettes, bonnets, écharpes, foulards, cravates, chemises, chemisettes, blouses, tee-shirts, chandails, ceintures, pantalons, jupes, robes, chaussettes, col ants, bas, vestes, manteaux, imperméables, costumes, gants, sous- vêtements, robe de chambre, pyjamas, mail ots de bain, peignoirs de bain, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques). Articles de mercerie (à l’exception des fils), à savoir : dentel es et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œil et, épingles et aiguil es, passementerie ; attaches et fermetures pour vêtements ; fleurs artificiel es, bandeaux pour les cheveux, barrettes [pinces à cheveux], boîtes à couture, serre-tête». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants «perruques» de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de coiffures de faux cheveux, fabriquées par des perruquiers et commercialisées dans des salons de coiffure et magasins de déguisements.
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Ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les «bandeaux pour les cheveux, barrettes [pinces à cheveux], serre-tête» de la marque antérieure, qui désignent des accessoires de mode destinés à embel ir, fixer ou protéger la chevelure et les oreil es dont la commercialisation se fait dans des magasins d’habil ement ou d’accessoires de mode. A cet égard, si tous ces produits recouvrent la tête, ils n’ont toutefois pas la même utilité, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers servant à se déguiser ou à dissimuler une calvitie, alors que les seconds sont utilisés en tant qu’accessoires d’habil ement à des fins de parure ou contre les intempéries. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BOUCHEBA ci-dessous reproduite :
La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BOUCHARA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les dénominations BOUCHEBA du signe contesté et BOUCHARA de la marque antérieure sont de longueur strictement identique (huit lettres) et ont en commun la séquence d’attaque BOUCH- et une séquence finale se terminant par la voyel e A, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en trois temps et partagent des sonorités similaires marquées par la séquence d’attaque [bouch-] et le son [-a] en fin de terme. Ces dénominations diffèrent par la substitution des lettres AR par les lettres EB dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour écarter une perception visuel e et phonétique proche des dénominations BOUCHEBA et BOUCHARA qui restent dominées par le même séquence d’attaque BOUCH- et une séquence finale se terminant par la voyel e A. Le signe contesté BOUCHEBA est donc similaire à la marque verbale antérieure BOUCHARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
4 L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BOUCHEBA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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