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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-1942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Moopai ; PAI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636147 ; 011119088 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20201942 |
Sur les parties
| Parties : | PAI SKINCARE (Royaume-Uni) c/ SHENZHEN DIXIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1942 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHENZHEN DIXIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., Ltd (société de droit chinois), a déposé le 1er avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 147 portant sur le signe verbal MOOPAI. Le 23 juin 2020, la société PAI SKINCARE (société constituée selon les lois du Royaume- Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PAI déposée le 14 août 2012 et enregistrée sous le n° 011119088, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Composés abrasifs; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; Parfums d’ambiance; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; cires pour automobiles; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; Huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après- shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; fards ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de soin de la peau (cosmétiques) ; Produits de soin de la peau ; Produits de toilette non médicinaux ; Cosmétiques ; Produits de toilette ; Produits de beauté ; Savons ; Produits de soins corporels (produits de toilette) ; Produits de soin des cheveux (produits de toilette) ; Produits (cosmétiques) de soin des ongles ; Produits de soin des ongles (produits de toilette) ; Produits de soin de la peau (cosmétiques) ; Produits de soin de la peau (produits de toilette) ; Crèmes nettoyantes ; Masques exfoliants pour le visage (non médicinaux) ; Masques gommants pour le visage ; Exfoliants pour le visage (cosmétiques) ; Toniques pour le visage [cosmétiques] ; Lotions toniques pour la peau ; Produits hydratants (cosmétiques) ; Produits hydratants pour le corps ; Produits hydratants pour la peau ; Hydratants ; Produits de traitement de la peau ; Crèmes de massage non médicinales ; Huiles et lotions de massage ; Lotions et crèmes hydratantes ; Crème pour nettoyer le visage ; Produits nettoyants et hydratants pour la peau ; Sérums de beauté ; Masques de beauté ; Masques nettoyants pour le visage ; Masques pour le visage et pour le corps ; Crèmes pour le visage ; Crèmes pour le corps ; Lotions pour le corps ; Crèmes à raser ; Lotions et gels après-rasage ; Parfums ; Eau de Cologne ; Huiles essentiel es ; Parfums ; Eau-de-toilette ; Produits de parfumerie ; Déodorants ; Produits de toilette contre la transpiration ; Talc ; Dentifrices ; Produits (non médicinaux) de soins buccaux ; Produits pour le soin des cheveux ; Gels pour le bain ; Sels de bain ; Huiles pour le bain ; Gels pour la douche ; Shampooings ; Après-shampooings traitants pour les cheveux ; Préparations pour le soin des cheveux ; Fonds de teint ; Poudre pour le visage ; Rouge à lèvres ; Baume pour les lèvres ; Crèmes pour les yeux ; Gels pour les yeux ; Produits de maquil age pour les yeux ; Démaquil ants pour les yeux ; Démaquil ant ; Produits pour le soin des ongles ; Vernis à ongles ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Produits de bronzage et de protection solaire ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Ouate à usage cosmétique ; Serviettes démaquil antes imprégnées de cosmétiques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Composés abrasifs; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; lotions après-soleil; Parfums d’ambiance; bâtonnets ouatés universels à usage personnel; savons d’aloès; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; cires pour automobiles; lotions pour bébés [produits de toilette]; shampooings pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; produits nettoyants pour le corps; aérosols pour rafraîchir l’haleine; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; Préparations de nettoyage dentaire; Baume nettoyant; Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; Huiles nettoyantes; préparations pour enlever les colorations capil aires; cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour la peau; Après-shampooings; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de coiffage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; cosmétiques et préparations cosmétiques; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; détergents; talcs; crayons pour les sourcils; cils; crèmes pour le visage; laits démaquil ants pour le visage; lotions de soins capil aires; crèmes capil aires; produits pour éclaircir les cheveux; détergents pour la lessive; Produits cosmétiques pour les lèvres; Rouge à lèvres; fards» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOOPAI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun la séquence de lettres PAI. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, visuel ement les dénominations MOOPAI et PAI se distinguent par leur longueur (respectivement six et trois lettres), ainsi que par la présence de la séquence d’attaque MOO- au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent également par leur rythme (respectivement deux et un seul temps de prononciation) et par leurs sonorités d’attaque [mou] / [pai]. La société opposante fait à cet égard valoir que les signes se caractérisent par leur sonorité peu commune [paï]. Toutefois rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence prononce ces séquences [paï], les règles de phonétiques françaises incitant davantage à prononcer la séquence de lettres PAI [pè]. En tout état de cause les différences dues à la présence de la séquence de la séquence MOO en attaque sont prépondérantes. Ainsi, même si la marque antérieure est entièrement reprise au sein de la demande d’enregistrement contestée, il n’en demeure pas moins que le consommateur percevra le signe contesté comme un ensemble verbal distinct et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Il s’ensuit que, compte tenu de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MOOPAI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PAI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOOPAI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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