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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-1944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOORA ; HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636060 ; 4098833 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20201944 |
Sur les parties
| Parties : | HOURA SASU c/ PROMISED LAND VENTURED Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1944 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PROMISED LAND VENTURED LTD (société de droit étranger) a déposé le 1er avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 060 portant sur le signe verbal HOORA. Le 23 juin 2020, la société HOURA (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA!, déposée le 18 juin 2014 et enregistrée sous le n° 4 098 833, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’informations commerciales en ligne ; organisation de programmes de fidélisation de clients, y compris : émission de cartes de fidélité, émission de bons d’achat de produits et services ayant pour support des chèques cadeaux et de cartes cadeaux prépayés, organisation de la col ection par des clients de preuves d’achat, bons ou points, échangeables contre des produits et/ou services ou ouvrant droit à des réductions sur ceux-ci, sélection de cadeaux destinés à être offerts en échanges de preuves d’achat ou de bons ou points promotionnels et/ou publicitaires, échange de preuves d’achat, bons ou points contre des objets promotionnels et/ou publicitaires ; organisation de concours à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou de publicité ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier, charcuterie, fruits, champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard est extérieur à la présente procédure d’opposition l’argument de la société déposante selon lequel « La marque antérieure est une marque déposée dans la même classe mais pour un service différent. Promised Land ventures Ltd est actif dans le commerce France Chine » et commercialise « des produits européens dans la zone Asie ». En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des parties en cause. En revanche, contrairement aux assertions de la société opposante, les services de « travaux de bureau ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement un ensemble de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, des prestations effectuées par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, des prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ainsi que des prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meil eure visibilité, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’informations commerciales en ligne » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à fournir des renseignements de nature commerciale par le biais d’Internet. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, la prestation des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, tel que précédemment défini, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « organisation de programmes de fidélisation de clients , y compris : émission de cartes de fidélité, émission de bons d’achat de produits et services ayant pour support des chèques cadeaux et de cartes cadeaux prépayés, organisation de la col ection par des clients de preuves d’achat, bons ou points, échangeables contre des produits et/ou services ou ouvrant droit à des réductions sur ceux-ci, sélection de cadeaux destinés à être offerts en échanges de preuves d’achat ou de bons ou points promotionnels et/ou publicitaires, échange de preuves d’achat, bons ou points contre des objets promotionnels et/ou publicitaires » de la marque antérieure qui s’entendent de services de promotion commerciale. En effet, les seconds peuvent être fournis sans le recours au premier, contrairement à ce que soutient la société opposante. L’ensemble des services précités ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux ou l’accès à un réseau de télécommunications ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation de programmes de fidélisation de clients , y compris : émission de cartes de fidélité, émission de bons d’achat de produits et services ayant pour support des chèques cadeaux et de cartes cadeaux prépayés, organisation de la col ection par des clients de preuves d’achat, bons ou points, échangeables contre des produits et/ou services ou ouvrant droit à des réductions sur ceux-ci, sélection de cadeaux destinés à être offerts en échanges de preuves d’achat ou de bons ou points promotionnels et/ou publicitaires, échange de preuves d’achat, bons ou points contre des objets promotionnels et/ou publicitaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 derniers pouvant être rendus dans de multiples autres domaines. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation de concours à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou de publicité » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la prestation des seconds, lesquels ne font pas obligatoirement appel aux premiers pour leur réalisation. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services précités de la marque antérieure « nécessitent la reproduction et la distribution de tracts, prospectus et autres documents publicitaires pour inciter les consommateurs et clients à participer à ces concours ». En effet, outre le fait que cette affirmation n’est pas avérée, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les services précités ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. Enfin, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de l’ensemble des prestations de services du quotidien (réception de colis, pressing, cordonnerie etc.) proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier, charcuterie, fruits, champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à permettre la vente de produits alimentaires par divers moyens. En effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différents (sociétés d’assistance personnel e pour les premiers / distributeurs et/ou grossistes spécialisés dans les produits alimentaires pour les seconds) et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HOORA. La marque antérieure porte sur le signe complexe HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA!, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est, quant à el e, composée de neuf éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations HOORA, constitutive du signe contesté et HOURA, de la marque antérieure, sont de longueur identique et présentent quatre lettres communes sur cinq constituant les séquences d’attaque et finales HO-RA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en deux temps et sont susceptibles d’être prononcées de manière identique [ou-ra]. Intel ectuel ement, le consommateur des services en cause sera tout à fait à même de percevoir le signe contesté comme évoquant un cri d’acclamation, tout comme pour la marque antérieure. Cette perception intel ectuel e est confortée par la société déposante el e-même qui indique dans ses observations que le signe contesté constitue une anglicisation de la marque antérieure. La seule différence entre les dénominations HOORA et HOURA, tenant à la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre O à la lettre U, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre el es, dès lors que cette substitution n’affecte qu’une seule lettre placée au centre des dénominations, cel es-ci restant caractérisées par la succession des mêmes séquences de lettres HO-RA et par une prononciation identique. Si ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux .FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA!, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences. En effet, les dénominations HOORA et HOURA apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause. A cet égard, si la dénomination HOURA de la marque antérieure constitue une « interjection très commune » faisant partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’el e ne constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique des services en cause, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique. Le terme HOURA apparaît comme l’élément dominant de la marque antérieure, en raison de sa présentation en attaque, en gras et en très gros caractères ; l’élément .FR qui le suit apparaît quant à lui, faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il fait référence à un nom de domaine ou à une adresse Internet, de sorte qu’il apparaît peu susceptible de retenir, à lui seul, l’attention du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Il en va de même des éléments TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA!, peu visibles en raison de la tail e de leurs caractères et de leur position sur une ligne inférieure et qui seront perçus comme un simple slogan se rapportant directement au terme HOURA pour le mettre en exergue. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément HOURA par lequel la marque antérieure sera spontanément désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe un risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté HOORA est donc similaire à la marque complexe antérieure HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA!. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante s’oppose à l’enregistrement de la marque HOORA alors que l’INPI a accepté l’enregistrement de marques reprenant les cinq lettres de la marque antérieure et qu’il existerait une marque Hurrah !. En effet, outre que la société déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté ferait référence au terme chinois « ohua » qui se traduirait par « Europe-Chine ». En effet, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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