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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-1954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Libratio ; LIBRACCIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4642969 ; 015411598 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL15 ; CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201954 |
Sur les parties
| Parties : | D.M.B. Srl (Italie) c/ L agissant pour le compte de la Sté LIBRATIO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1954 Le 12/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L , agissant pour le compte de « LIBRATIO », société en cours de formation, a déposé le 28 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 4642969 portant sur la dénomination LIBRATIO. Le 24 juin 2020, la société D.M. B. S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LIBRACCIO, déposée le 9 mai 2016 et enregistrée sous le numéro 15411598, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. La société opposante a été informée de ces observations et a été invitée à présenter de nouvel es observations dans un délai d’un mois. Aucune nouvel e observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « liseuses électroniques ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « livres ; revues [périodiques] ; Journaux ; Publication de livres ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les services suivants : « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « liseuses électroniques » de la demande d’enregistrement, tout comme les « livres » de la marque antérieure, ont pour fonction principale de permettre la lecture d’ouvrages ; il importe peu contrairement à ce que soutient le déposant, que les premiers soient sur un support électronique et les seconds sur un support papier, dès lors qu’ils présentent les mêmes fonction et destination et que répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à une même clientèle de lecteurs. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « livres » de la marque antérieure, le premier ayant directement pour objet les seconds.
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Le service et les produits précités sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’affirme le déposant. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner le lien invoqué par la société opposante avec d’autres services invoqués de la marque antérieure, dès lors que la similarité avec les « livres » a été reconnue. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent donc identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LIBRATIO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LIBRACCIO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations LIBRATIO du signe contesté et LIBRACCIO de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté, neuf pour la marque antérieure) et sont constituées de sept lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang très proche, qui forment les séquences d’attaque et finales LIBRA / IO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps et génèrent les mêmes sonorités d’attaque [li-bra] et la même sonorité finale [sio], ce qui leur confère une prononciation des plus semblables. A cet égard, à supposer comme l’affirme le déposant que la dénomination LIBRACCIO se prononcera à l’italienne [li-bra-tcho], cette prononciation à la finale chuintante est en tout état de cause, très proche de cel e [li-bra-sio] de la dénomination contestée, les dénominations en cause restant en outre, marquées par la longue succession de lettres et de sonorités LIBRA / IO. Intel ectuel ement, ne saurait être retenu l’argument du déposant soulignant que le signe contesté LIBRATIO est un « nom commun latin, dont l’usage est attesté dans d’innombrables ouvrages de philosophie, d’astronomie, de théologie et d’architecture » qui signifie « mise à niveau, horizontalité, mouvement régulier, balancement, équilibre » alors que le terme LIBRACCIO constituant la marque
4 a ntérieure est un « vieux nom commun italien signifiant livre (« libro ») à la forme péjorative (« peggiorato ») ». En effet, ces nuances de sens ne seront sans doute pas perçues par le consommateur d’attention et de culture moyennes qui possède probablement peu de notions d’italien et de latin. Il en résulte donc de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux LIBRATIO et LIBRACCIO apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, il s’avère que la dénomination LIBRATIO est le seul élément constituant le signe déposé et que, au sein de la marque antérieure, la dénomination LIBRACCIO présente un caractère dominant en tant que seul élément verbal par lequel el e sera désignée, la présence d’éléments figuratifs n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible, le contraste de couleurs adopté (lettres majuscules blanches en gras sur fond vert) la mettant en outre, particulièrement en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée LIBRATIO est donc similaire à la marque antérieure LIBRACCIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée LIBRATIO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « liseuses électroniques ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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