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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OEAA ; OE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636405 ; 014197834 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20201953 |
Sur les parties
| Parties : | LAUGA SA (Suisse) c/ VINPAI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1953 11/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VINPAI (société par actions simplifiée) a déposé le 2 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 405 portant sur le signe verbal OEAA. Le 24 juin 2020, la société LAUDA SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale OE, déposée le 4 juin 2015 sous le n° 14 197 834, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; préparations pour faire des boissons». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie; savons; parfums; eau de cologne; eau de toilette; crèmes de douche; cosmétiques; huiles essentiel es; déodorants [parfumerie]; déodorants à usage personnel; maquil age; produits de démaquil age; lotions nettoyantes; nettoyants pour le visage; lotions pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; lotions de beauté; lotions pour le visage; crèmes pour le visage [cosmétiques]; sérums de beauté; crèmes pour le corps; laits pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour les pieds non médicinales; masques gommants pour le visage; rouge à lèvres; masques de beauté; talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits de rasage; lotions de rasage; lotions après- rasage; laits de toilette; huiles de toilette; shampooings [shampoings] capil aires non-médicamenteux; lotions capil aires; produits hydratants [cosmétiques]; lotions après-soleil; lotions autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour bronzage artificiel; crème pour blanchir la peau; produits de bronzage; protections solaires; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; dentifrices; dépilatoires; lessives ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain et des substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « huiles essentiel es » de la marque antérieure qui s’entendent de substances volatiles obtenues par distil ation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle, les premiers étant destinés à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée, les secondes à un public plus large, soucieux de son bien-être. Ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l’industrie pharmaceutique, les seconds de l’industrie cosmétique. Si, comme le fait valoir la société opposante, tous ces produits peuvent être commercialisés dans des pharmacies, les premiers ne peuvent être commercialisés que dans ce type d’officines sur prescription médicale, alors que les secondes peuvent être librement distribuées dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques de grandes surfaces. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des denrées alimentaires utilisées en complément de l’alimentation et permettant de contribuer médicalement à l’équilibre nutritionnel des êtres vivants, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l’amincissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique. En effet, les premiers ont une fonction alimentaire, thérapeutique ou médicale, alors que les seconds ont une fonction esthétique ou hygiénique. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les « compléments alimentaires peuvent avoir des vertus cosmétiques et produire une action bénéfique sur les cheveux, ongles ou la peau », dès lors que, outre le fait qu’une tel e précision ne figure pas dans le libel é de la demande d’enregistrement, ces derniers n’ont pas pour effet direct l’embel issement mais l’équilibre nutritionnel des personnes. Par ail eurs, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent dès lors, pas à la même clientèle. Enfin, ils n’empruntent généralement pas les mêmes canaux de distribution, les produits précités de la demande d’enregistrement étant vendus en pharmacie et parapharmacie, alors que ceux de la marque antérieure se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques ; si ces derniers peuvent être également commercialisés en pharmacie ou parapharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents des produits précités de la demande d’enregistrement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Pour finir, les « préparations pour faire des boissons» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ingrédients permettant la préparation et la fabrication de boissons, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « huiles essentiel es » de la marque antérieure, tel es que précédemment définies. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les secondes ne rentrent pas nécessairement dans la préparation ou la composition des premières. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les « huiles essentiel es » sont « appréciées pour leur saveur parfumée qu’el es transmettent aussi bien aux plats salés et sucrés qu’aux boissons chaudes ou froides » ; en effet, un tel critère apparaît bien trop large pour être retenu et reviendrait à considérer comme similaires entre eux, un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces produits ne sont donc pas complémentaire, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée pour le signe verbal OEAA. La marque antérieure porte sur le signe verbal OE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés de sigles. Les sigles en cause ont en commun les lettres OE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes.
S’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de deux lettres AA en position finale, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le sigle OE constitue l’élément dominant retenant essentiel ement l’attention du consommateur, en ce qu’il y est mis en position d’attaque et que les deux lettres AA qui le suivent, apparaissent accessoires dès lors que, comme le démontre la société opposante, el es seront perçues comme une simple mention informative dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés (terme faisant référence à la qualité des produits concernés, ce signe AA désignant un gage de qualité). Dès lors, les lettres AA ne seront pas de nature à retenir particulièrement l’attention du public. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté OEAA est donc similaire à la marque de l’Union européenne verbale antérieure OE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OEAA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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