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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-2041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | morange ; ORANGE ; ORANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637358 ; 014427116 ; 4352017 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL14 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202041 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE BRAND SERVICES Ltd (Royaume-Uni) c/ SHANGHAI MEETVR TECH Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP20-2041 6 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI MEETVR TECH. CO, LTD. (Société de droit chinois) a déposé, le 7 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 637 358 portant sur le signe verbal MORANGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Caméras [appareils cinématographiques] ; Appareils photographiques ; Magnétoscopes ; Caméras vidéo ; Pieds d’appareils photographiques ; Trépieds pour appareils photographiques ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; Lentil es optiques ; Piles électriques ; Dispositifs d’équilibrage ; Viseurs photographiques ; Appareils et instruments optiques ; Caméras d’imagerie thermique ; Sécheuses pour la photographie ; Clés USB ; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques ». Le 1er juil et 2020, la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ORANGE, déposée le 4 avril 2017, enregistrée sous le n° 17 4 352 017, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne ORANGE déposée le 30 juil et 2015, enregistrée sous le n° 014427116, sur le fondement du risque de confusion ;
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française n° 17 4 352 017 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Caméras [appareils cinématographiques] ; Appareils photographiques ; Magnétoscopes ; Caméras vidéo ; Pieds d’appareils photographiques ; Trépieds pour appareils photographiques ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; Lentil es optiques ; Dispositifs d’équilibrage ; Viseurs photographiques ; Appareils et instruments optiques; Caméras d’imagerie thermique ; Sécheuses pour la photographie ; Clés USB ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Appareils et instruments de télécommunication ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou données ; caméras ; appareils photographiques ; appareils et instruments optiques et électro-optiques ; supports de données numériques et optiques ». La société opposante indique dans le récapitulatif d’opposition à enregistrement que l’opposition est fondée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée. El e soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Caméras [appareils cinématographiques] ; Appareils photographiques ; Magnétoscopes ; Caméras vidéo ; Pieds d’appareils photographiques ; Trépieds pour appareils photographiques ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; Lentil es optiques ; Viseurs photographiques ; Appareils et instruments optiques ; Caméras d’imagerie thermique ; Sécheuses pour la photographie ; Clés USB » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et
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similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « Dispositifs d’équilibrage » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MORANGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ORANGE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations MORANGE du signe contesté et ORANGE de la marque antérieure, sont de longueur proche, respectivement sept et six lettres. Ces dénominations ont en commun six lettres, placées dans le même ordre, O, R, A, N, G et E, formant la longue séquence –ORANGE, constitutive de la marque antérieure. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps, et possèdent la même succession de sonorités [o-ran-ge]. La seule différence visuel e entre ces deux signes, tenant à la présence dans le signe contesté de la lettre d’attaque M n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’ils restent dominés par la même séquence de lettres -ORANGE. En outre, la lettre d’attaque M du signe contesté, formant un son lourd et peu sonore [m-], n’aura qu’un impact phonétique limité, et sa présence n’est donc pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté MORANGE est donc similaire à la marque verbale antérieure ORANGE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure, ainsi que sa connaissance par une partie significative du public concerné. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, ce risque de confusion est encore accru par le caractère distinctif important de la marque antérieure dans le domaine des télécommunications dont relèvent certains des produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « Dispositifs d’équilibrage » de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune argumentation n’a été apportée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MORANGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. B. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union Européenne n°014427116 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « Piles électriques ; Dispositifs d’équilibrage ; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques », seuls ces produits n’ayant pas précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison par la société opposante ou n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils et instruments électriques et électroniques pour la production ou la distribution d’électricité, de gaz, d’eau ou de télécommunications ; batteries ; Publication et production de musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de téléachat et d’achat sur le web ; services d’édition postproduction dans le domaine de la musique, de la vidéo et des films ». Les «Piles électriques ; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques » de la demande apparaissent à l’évidence similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « Dispositifs d’équilibrage » de la demande d’enregistrement et les produits
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de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MORANGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale ORANGE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale de l’Union Européenne n°014427116. En effet, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence de la consonne d’attaque M. Cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de la longue séquence commune ORANGE et des grandes ressemblances qui en découlent, comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure, ainsi que sa connaissance par une partie significative du public concerné.
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En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits reconnus similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « Dispositifs d’équilibrage » de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune argumentation n’a été apportée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MORANGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Caméras [appareils cinématographiques] ; Appareils photographiques ; Magnétoscopes ; Caméras vidéo ; Pieds d’appareils photographiques ; Trépieds pour appareils photographiques ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; Lentil es optiques ; Piles électriques ; Viseurs photographiques ; Appareils et instruments optiques ; Caméras d’imagerie thermique ; Sécheuses pour la photographie ; Clés USB ; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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