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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2021, n° OP 20-2146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS IN LOVE ; LOVE IN PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641964 ; 95556957 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20202146 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2146 13 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé, le 24 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4 641 964 portant sur le signe verbal PARIS IN LOVE. Le 8 juil et 2020, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LOVE IN PARIS, déposée le 7 février 1995, enregistrée sous le n° 95 556 957 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir dégraisser et abraser; savons ; parfumerie, huiles essentiel es cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS IN LOVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOVE IN PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque verbale sont composés pareil ement de trois éléments verbaux. Comme le souligne la société opposante, les signes en présence sont chacun composés des termes PARIS, IN et LOVE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es. L’inversion des termes PARIS et LOVE au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes en cause, dès lors qu’el e laisse subsister une même impression d’ensemble résultant de l’association caractéristique des PARIS, IN et LOVE renvoyant à la même évocation de l’amour ayant comme toile de fond la capitale française. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARIS IN LOVE est donc similaire à la marque verbale antérieure LOVE IN PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PARIS IN LOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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