Irrecevabilité 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-2243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GEOCITIA ; CITYA PATRIMOINE IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641199 ; 4282842 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202243 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ BERTHET LIOGIER CAULFUTY SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2243 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BERTHET LIOGIER CAULFUTY (SARL) a déposé le 22 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 641199 portant sur le signe verbal GEOCITIA. Le 15 juil et 2020, Monsieur B P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française CITYA PATRIMOINE IMMOBILIER, enregistrée le 24 juin 2016 sous le n° 16 4 282842, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules
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automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière » de la marque antérieure. En outre, contrairement à ce que soutient l’opposant, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (architectes, entreprises du bâtiment pour les premiers, agents immobiliers et administrateurs de biens pour les seconds).
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Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée ne sont pas étroitement liés, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, ces prestations étant indépendantes les unes des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services de « location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien de complémentarité étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds, lesquels n’ont pas les premiers pour destination spécifique ou objet particulier. Enfin, le fait que certains acteurs économique proposent certains de ces services n’atteste pas que cette pratique est généralisée et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services d’ « instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance d’appareils de bureau, de machines, de matériel informatique ainsi que d’instruments d’horlogerie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « travaux de bureau » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien de complémentarité étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, et réciproquement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web » de la marque antérieure, la mise en oeuvre des premiers ne nécessitant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant.
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Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui désignent la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services en cause consistent en des prestations « d’accompagnement au développement », dès lors qu’ils relèvent de domaines différents et sont rendus pas des entreprises distinctes (ingénieurs/entreprises d’audit et de conseils) ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services d’ « analyse de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. En outre, le fait que « l’imagination et la création [de] campagnes publicitaires ou promotionnel es (…) [ainsi que] la réalisation et l’inclusion d’arts graphiques et de notions de stylisme et d’esthétique » puissent être présents dans l’activité des agences de publicité ne saurait suffire à considérer les services précités comme similaires ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles d’utiliser la recherche graphique ou esthétique, alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services d’« authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; analyse financière ; consultation en matière financière » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. Les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de de prestations visant à fournir une analyse détail ée des données d’un bâtiment afin d‘établir une proposition chiffrée et argumentée de programme d’économie d’énergie, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la
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marque antérieure, qui désignent des prestations visant à analyser la performance commerciale d’une entreprise. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services précités de la marque antérieure ; en effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans les diagnostics énergétiques pour les premiers, analystes dans le domaine commercial pour les seconds). Il ne saurait donc suffire que ces services soient tous les deux des services d’audit pour les considérer comme similaires du fait des différences précédemment énoncées. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GEOCITIA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe CYTIA PATRIMOINE IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs ainsi que d’une présentation et d’une police de caractères particulières. Les signes en cause présentent une séquence proche, à savoir CITIA pour le signe contesté et CITYA pour la marque antérieure ; toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
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En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent nettement par leur longueur, leur structure et leur présentation (une dénomination unique pour le signe contesté, trois termes sur trois lignes pour la marque antérieure, associés à des éléments graphiques et des couleurs, sous une mise en forme et une police de caractères particulières), ainsi que par leurs séquences d’attaque et finale, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes en présence diffèrent radicalement par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, onze temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est radicalement différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
A cet égard, si les éléments CITIA et CITYA, respectivement au sein du signe contesté et de la marque antérieure, apparaissent distinctifs, l’élément CITIA ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, l’élément CITIA se trouve précédé du terme GEO, distinctif au regard des services en cause, qui apparaît tout aussi perceptible, en raison de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie. Par là même, bien que « le terme [GEO] [soit] fréquemment placé en début de mot en tant que préfixe au sein de la langue française », rien ne permet à l’opposant d’affirmer que ce terme « est aisément détachable de l’élément [CITIA] » et que les signes en cause « évoquent tous deux la notion de cité ». Il en résulte que le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, et qu’ainsi il n’existe pas de risque d’association entre ceux-ci. Enfin, les décisions d’opposition citées par l’opposant ne sauraient être retenues : en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure, le consommateur ne pouvant être amené à attribuer à ces signes la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GEOCITIA peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CYTIA PATRIMOINE IMMOBILIER. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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