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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROYAL DODO ; DODO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643217 ; 3403367 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20202244 |
Sur les parties
| Parties : | DODO SAS c/ GES SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-2244 7 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GES, SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 29 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 643 217 portant sur le signe complexe ROYAL DODO. Le 15 juil et 2020, la société DODO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DODO, déposée le 13 janvier 2006, enregistrée sous le n° 3 403 367 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produit suivants : « linge de lit ; linge de maison ; Pyjamas, robes de chambre, et plus généralement vêtements (y compris sous-vêtements ; chaussures et chaussons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage» de la demande contestée apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En ce qui concerne les « sacs» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante indique que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « pyjamas, robes de chambre, et plus généralement vêtements y compris sous-vêtements ; chaussures et chaussons » de la marque antérieure invoquée, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. A cet égard, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des sacs et des articles d’habil ement. El e fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. El e démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ROYAL DODO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination DODO, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux et un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la dénomination DODO, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme ROYAL au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’un élément figuratif représentant un oiseau couronné. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination DODO, constitutive de la marque antérieure et commune aux deux signes, apparait distinctive. Au sein du signe contesté, l’élément DODO présente un caractère essentiel, en ce qu’il apparait dans une tail e supérieure au terme ROYAL, étant ainsi mis en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 De plus, l’adjectif ROYAL qui le précède, ne faisant que qualifier l’élément DODO, participe ainsi à le mettre d’autant plus en exergue. En outre, l’élément figuratif du signe contesté, représentant un oiseau couronné, n’altère en rien la perception des éléments verbaux, cet élément figuratif venant simplement il ustrer les éléments verbaux. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ROYAL DODO est donc similaire à la marque verbale antérieure DODO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits, la diversification des activités des entreprises de la mode ainsi que la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, du lien établi par la société opposante entre les « sacs» de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et des produits de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ROYAL DODO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sacs ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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