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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2021, n° OP 20-2316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | B-Relax ; be relax |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647292 ; 4179780 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20202316 |
Sur les parties
| Parties : | AMIRAL HOLDING SAS c/ SAS FGMR |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2316 19/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS FGMR (société par actions simplifiée) a déposé le 13 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 647 292 portant sur le signe verbal B-RELAX. Le 22 juil et 2020, la société AMIRAL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BE RELAX déposée le 11 mai 2015, enregistrée sous le n° 4 179 780, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-2316. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils et instruments médicaux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui, à défaut de précision, s’entendent d’appareils et d’instruments de haute précision, utilisés dans le domaine des sciences d’une manière générale, ne constituent pas une catégorie générale dans laquel e entrent les « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires» de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils et d’instruments permettant d’intervenir sur le corps humain ou animal dans le cadre d’une activité médicale ou vétérinaire. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ces produits tels que définis ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits soient tous des appareils relevant du domaine de la « science » au sens large, cette catégorie recouvrant des produits très variés et présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal B-RELAX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BE RELAX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre suivi d’un tiret d’un d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les séquences B-RELAX et BE RELAX, seuls éléments verbaux des marques en cause, sont de longueur proche et ont six lettres en commun sur sept, placées dans le même ordre, formant les séquences B/RELAX, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les séquences B-RELAX et BE RELAX présentent un même rythme en trois temps et sont susceptibles d’être prononcées à l’anglaise de manière strictement identique [bi-ri-lax]. Intel ectuel ement, ces deux signes sont pareil ement susceptibles d’être perçu par le consommateur français comme signifiant soit relaxé, soit détendu. Si ces deux séquences se distinguent par la substitution du tiret du signe contesté à la lettre E de la marque antérieure, cette seule différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’el e demeure neutre phonétiquement et laisse subsister les mêmes séquences B/RELAX dont il résulte une physionomie proche, des sonorités identiques et une évocation commune. Enfin, les différences tenant à la présence de couleurs et d’un élément figuratif représentant un nuage au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’expression BE RELAX, par laquel e ce signe sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et surtout phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté B-RELAX est donc similaire à la marque complexe antérieure BE RELAX.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal B-RELAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments médicaux » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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