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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-2317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MYVISIO ; MY VISEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643908 ; 3862293 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202317 |
Sur les parties
| Parties : | HUBICUS SAS c/ M W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2317 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M W a déposé le 1er mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 643 908 portant sur la dénomination MYVISIO. Le 22 juil et 2020, la société HUBICUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe MY VISEO déposée le 28 septembre 2011 et enregistrée sous le n° 3 862 293. Le 29 juil et 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°20/41 du 9 octobre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client » de la marque antérieure invoquée qui désignent des logiciels destinés à l’évaluation et à l’analyse des interactions entre une entreprise et ses clients. En outre, répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises, contrairement à ce que soutient la société opposante (opérateurs de télécommunication pour le premiers / ingénieurs informatiques pour les seconds). Enfin, ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas nécessaires à l’utilisation des premiers lesquels n’ont pas pour objet les seconds. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par un serveur télématique permettant le stockage et la transmission différée de messages entre utilisateurs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer qu’une des fonctions des produits de la marque antérieure est de « permettre l’interaction du public avec les analystes par tout moyen parmi lesquels […] la messagerie électronique », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit pas de services et produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations techniques et intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es, à l’élaboration de produits nouveaux, de prestations permettant à des tiers d’utiliser la puissance de stockage de serveurs distants par l’intermédiaire d’un réseau de type Internet, de prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client » de la marque antérieure invoquée, précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds, qui sont utilisés dans de nombreuses circonstances sans rapport avec les premiers. En outre, les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «
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Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client » de la marque antérieure invoquée, précédemment définis, les premiers pouvant être fournis sans le recours aux seconds, qui, compte tenu de leur spécificité, ont une destination tout à fait précise. En effet, l’emploi généralisé des ordinateurs et du matériel informatique ne saurait conduire à les confondre ou à les associer avec tous les produits ou services spécifiques dont ils sont le support. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches scientifiques, numérisation de documents, conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux, des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre et des prestations de conseils en matière de technologie de l’information, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciel d’évaluation et d’analyse de la relation client » de la marque antérieure invoquée, les seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers lors de leur élaboration contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont composés d’éléments verbaux ayant en commun les lettres M, Y, V, I, S et O, placées dans le même ordre et selon le même rang et de sonorités proches ([my-vi-sio] / [my-vi-sé-o], de sorte qu’ils présentent une physionomie et une prononciation proches. Ils diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre E par la lettre I. Toutefois, cette différence n’apparaît pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent visuel ement et phonétiquement marqués par une même séquence de lettres et des sonorités proches. En outre, au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’altère nul ement le caractère immédiatement perceptible de MY VISEO, seuls éléments verbaux par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. La dénomination MYVISIO est donc similaire à la marque complexe antérieure MY VISEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination MYVISIO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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