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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2021, n° OP 20-2342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Innergy ; innogy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4642902 ; 015535024 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202342 |
Sur les parties
| Parties : | INNOGY SE (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
20-2342 19/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C S L a déposé le 28 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 4642902 portant sur le signe verbal INNERGY. Le 22 juil et 2020, la société INNOGY SE (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne INNOGY, déposée le 13 juin 2016 et enregistrée sous le n° 015535024, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Recherche de marché; Promotions commerciales; Consultation professionnel e d’affaires et/ou conseils d’organisation dans le domaine de la publicité et du marketing; Publication de textes publicitaires; Conseils et renseignements aux consommateurs, compris dans la classe 35; Rédaction de textes publicitaires; Gestion des affaires commerciales; Organisation et direction de foires et d’expositions à buts commerciaux et publicitaires; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires; Présentations de produits et services; Présentation de produits à des fins publicitaires; Publicité par annonces dans des il ustrés et des périodiques spécialisés, ainsi que dans des quotidiens; Publicité radiophonique; Banderoles dans des stades; Affichage; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Travaux de bureau; Organisation de foires et d’expositions pour administrations
c ommerciales à des fins publicitaires; Conseils aux entreprises et en organisation des affaires commerciales dans les domaines des techniques de communication et de l’énergie; Services d’un entrepreneur, à savoir préparation organisationnel e de projets de construction; Services commerciaux pour le compte de tiers en matière d’achat d’énergie et de combustibles via de réseaux de conduites, des oléoducs, également via des contrats de prestation de service pour d’autres entreprises; Conseils commerciaux de tiers dans le domaine de la production, de l’achat, du transport et de l’utilisation de l’énergie et de l’eau; Conseils commerciaux pour l’optimisation d’instal ations de production de chaleur; Services de marketing, en particulier marketing des matières extraites de la destruction des déchets, du traitement des eaux usées, de l’évacuation et de l’assainissement des déchets, en particulier par le recyclage et la destruction de déchets; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Gestion commerciale d’entreprises et d’exploitations pour le compte de tiers, en particulier dans les domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau et des eaux usées; Gestion commerciale d’entreprises et d’exploitations pour le compte de tiers, en particulier d’instal ations de production de chaleur; Facturation des frais de chauffage pour le compte de tiers (facturation de la consommation); Préparation de feuil es de paye; Organisation de l’accès à des réseaux de conduites pour le compte de tiers (services techniques de gestion); Exécution de services commerciaux, Compris dans la classe 35, En particulier facturation de livraisons d’énergie pour le compte de tiers; Prise, traitement et exécution de commandes dans le domaine de l’approvisionnement en énergie; Analyse du prix de revient dans le domaine de la fourniture et de l’approvisionnement en énergie; Établissement de statistiques dans le domaine de la fourniture et de l’approvisionnement en énergie; Fourniture pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d’autres entreprises) dans le domaine de la fourniture et de l’approvisionnement en énergie; Courtage d’affaires commerciales et de contrats pour le compte de tiers en matière de fourniture et d’approvisionnement en énergie, en particulier courtage de contrats en matière de capacité de transport, de transport via des réseaux de conduites, de capacités de stockage et de services de structuration de gaz, également dans le cadre du commerce électronique pour le compte de tiers; Gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers d’instal ations de production, d’acheminement ou de fourniture d’énergie électrique et/ou thermique, de gaz ou d’eau; Services commerciaux et services d’informations aux consommateurs, services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services d’intermédiation, organisation de services de vente aux enchères, services d’achats groupés, services d’évaluation commerciale, préparation de concurrents, affaires d’agences, services d’import-export, services de négociation et de courtage, services de commande, services de comparaison de prix, services d’acquisition pour le compte de tiers, services d’abonnement; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ; Services de télécommunication, notamment services de données, d’images et de voix, à savoir services multimédia, services de liaison téléphonique, mise à disposition de dispositifs pour conférences téléphoniques, mise à disposition de liaisons de communication pour services de demande et de commande, services de télécopie et de courrier électronique, services d’assistance téléphonique et services d’urgence, exploitation et location de dispositifs de télécommunication, notamment pour la radio et la télévision; Compilation et distribution de nouvel es et d’informations générales; Prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ; Publication de revues et reportages photographiques; Education; Éducation; Divertissement; Sports; Services d’enseignement; Activités sportives et culturel es; Informations en matière d’éducation; Mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables; Représentation de spectacles; Publication de textes autres que textes publicitaires; Communication (publication) d’informations mémorisées dans des banques de données (excepté à des fins publicitaires), notamment par l’édition de produits de l’imprimerie, livres, journaux et/ou périodiques, brochures, feuil ets d’information; Divertissement radiophonique; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums, formations, instructions et exposés; Formation et formation continue de tiers; Organisation et conduite de col oques; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours (éducation et/ou divertissement); Organisation de compétitions sportives; Prêt d’imprimés; Location de produits imprimés; Publication et édition d’imprimés (à l’exception des textes publicitaires); Traduction et interprétation; Prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».
L a société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’ « optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de télécommunication, notamment services de données, d’images et de voix, à savoir services multimédia » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherches, alors que les seconds désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée indéterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de poste de télévision, des prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, n’appartiennent pas à la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination, que les services de « Divertissement » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public.
C es services ne présentent pas plus les mêmes nature, objet et destination que les « représentation de spectacles, divertissement radiophonique, organisation de concours (divertissement) » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à préparer et gérer des événements de nature à distraire, amuser et instruire le public. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas non plus de la catégorie générale des « services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les premiers s’entendent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emploi ainsi que des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, alors que les seconds s’entendent de services visant à mettre à disposition une assistance et des connaissances en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers, entreprises de conseils en affaires pour les seconds). Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires ou complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « services d’abonnement » de la marque antérieure, ces derniers étant trop imprécis et ne permettant pas d’identifier avec précision leur nature, objet et destination. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INNERGY. La marque antérieure porte sur le signe verbal INNOGY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuel ement, les dénominations INNERGY du signe contesté et INNOGY de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque INN- et la séquence finale -GY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités d’attaque [inn] et finale [gy] identiques, ce qui leur confère des sonorités proches. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution des lettres médianes ER au sein du signe contesté à la lettre O de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INNERGY est donc similaire à la marque verbale antérieure INNOGY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté INNERGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale INNOGY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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