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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMMOCROSOFT ; MICROSOFT ; MICROSOFT ; Microsoft |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643489 ; 003212198 ; 000330910 ; 1142097 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202345 |
Sur les parties
| Parties : | MICROSOFT CORPORATION (États-Unis) c/ AMARYM SARL |
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Texte intégral
OP20-2345 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. La société AMARYM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 643 489 portant sur le signe verbal IMMOCROSOFT. 2. Le 22 juil et 2020, la société MICROSOFT CORPORATION (société organisée selon les lois de l’Etat de Washington) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque internationale portant sur le signe complexe MICROSOFT , déposée le 22 août 2012 et enregistrée sous le n° 1 142 097, et désignant l’Union Européenne ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne MICROSOFT, déposée le 22 juil et 1996 et renouvelée par dernière déclaration le 5 mai 2016 sous le n° 000 330 910 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne MICROSOFT, déposée le 4 juin 2003 et renouvelée par dernière déclaration le 5 juin 2013 sous le n° 003 212 198 ;
3. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invita à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 4. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 16 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 5. Dans le formulaire d’opposition qu’el e a fourni dans le délai légal de deux mois, la société Microsoft a invoqué trois motifs d’opposition, à savoir la marque de renommée n° 1 142 097, la marque de renommée n° 000 330 910 et la marque de renommée n° 003 212 198, acquittant les trois redevances correspondantes. 6. Dans le délai supplémentaire d’un mois, el e a fourni un exposé des moyens dans lequel el e développe des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de ces trois marques au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, mais aussi des arguments relatifs au risque de confusion existant entre ces trois marques et la demande contestée en vertu de l’article L 711-3 I 1°. 7. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant ’être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à chaque opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. 8. En l’espèce, l’opposant n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que trois marques de renommée, l’Institut statuera exclusivement sur l’atteinte à la renommée de ces marques dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’existence d’un risque de confusion fondés sur l’article L 711-3 I 1°. A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 142 097 9. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. 10. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure 11. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 12. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 13. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 142 097 portant sur le signe suivant : 14. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants :
- « Utilitaires et programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels d’applications informatiques pour télécommunications sans fil à utiliser avec des dispositifs sans fil; logiciels informatiques permettant le téléchargement vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, l’accès à, la mise en ligne, l’affichage, le référencement, le blogage, la diffusion en flux continu, la liaison, le partage ou la mise à disposition, par d’autres moyens, d’informations ou supports électroniques par le biais de réseaux informatiques et de communication; logiciels permettant communications et interactions entre téléphones, dispositifs mobiles, téléviseurs, consoles de jeu vidéo, diffuseurs de médias, ordinateurs, concentrateurs de médias numériques et dispositifs audiovisuels; logiciels pour ordinateurs destinés à être utilisés par des administrateurs de réseaux informatiques pour le déploiement et la gestion de logiciels d’application et de logiciels de serveurs de réseau; logiciels de serveurs de réseaux informatiques destinés à la gestion de contenus utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels informatiques destinés à la gestion de communications sécurisées sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels informatiques destinés au développement, à la gestion et à l’exploitation de sites Intranet; logiciels et utilitaires d’exploitation de réseaux informatiques; outils de développement de logiciels destinés à des serveurs de réseau et des applications; logiciels destinés à effectuer l’inventaire et le suivi du matériel informatique et des logiciels d’une entreprise et le suivi de leur utilisation au sein de l’entreprise; programmes d’applications informatiques et programmes de systèmes d’exploitation à utiliser avec des serveurs de communication; programmes informatiques pour la gestion des communications et l’échange de données entre ordinateurs et dispositifs électroniques; logiciels de systèmes d’exploitation à utiliser pour jouer à des jeux électroniques; matériel et périphériques informatiques; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateurs et souris d’ordinateurs sans fil; dispositifs de communication sans fil, à savoir téléphones portables, téléphones cel ulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; matériel de télécommunication pour la connexion de dispositifs par le biais de câblages électriques et téléphoniques domestiques, à savoir concentrateurs de réseaux informatiques, serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs d’ordinateurs et routeurs d’ordinateurs conçus pour fournir des communications VoIP (voix sur IP) à domicile; dispositifs de systèmes de jeux vidéo et informatiques, à savoir dispositifs de capteurs électroniques, appareils de prise de vues, projecteurs, casques d’écoute et microphones; équipements de jeux électroniques, à savoir équipements pour la communication avec des téléviseurs et/ou ordinateurs pour jouer à des jeux électroniques.
- Publications, à savoir manuels d’utilisation, guides d’instructions, guides de référence, livres, magazines et bul etins d’information dans le domaine des ordinateurs, logiciels informatiques, affaires, gestion des affaires et comptabilité, jeux informatiques, jeux et divertissements; fournitures de bureau, cartons à dessin (papeterie), articles de papeterie, à savoir stylos, crayons, nécessaires de bureau, porte-plumes et porte-crayons, affiches, blocs-notes, classeurs, calendriers, carnets, fiches pense-bêtes.
- Vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, gilets, vestes, manteaux, chandails, casquettes, couvre-chefs, chapeaux, visières.
- Mise à disposition d’informations dans le domaine des affaires et du commerce par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs, matériel informatique, logiciels, jeux informatiques, périphériques d’ordinateurs, lecteurs de musique portables et leurs accessoires, assistants numériques personnels, téléphones cel ulaires et leurs accessoires, consoles de jeux vidéo et leurs accessoires, webcams, livres, vêtements, sacs à dos, sacoches à rabat, sacs pour ordinateurs et articles de fantaisie; services d’affaires, à savoir services de conseil ers d’affaires et de marketing, services d’informations et de conseils d’affaires; mise à disposition d’informations produit pour les consommateurs par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux, services d’approvisionnement pour des tiers; regroupement, pour le compte de tiers, de produits et services divers, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément à partir d’un site Web sur Internet spécialisé tout particulièrement dans la promotion des ventes de biens et services de tiers.
- Mise à disposition d’informations dans le domaine des actualités financières; services caritatifs, à savoir octroi de subventions et aides financières aux organismes de formation en informatique et technologie; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuel e pour les membres d’une communauté en ligne via des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux.
- Services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents parmi les utilisateurs d’ordinateurs; transmission de voix, données audio, images visuel es et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, réseaux de communication mondiaux et réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu (streaming) de contenus audio et vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; transmission d’informations par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie et courriers électroniques; transmission électronique de données; remise électronique d’images et de photos par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie instantanée; services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services de diffusion audio et vidéo par le biais de réseaux de communication et réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en ligne à des fins de réseautage social; services de conseils dans le domaine des services de télécommunication, à savoir transmission de voix, données et documents via des réseaux de télécommunications; services de conseil ers dans le domaine des communications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.
- Archivage et stockage électronique de fichiers, documents, photographies numériques, vidéos, musique, supports électroniques, à savoir images, textes et données audio; mise à disposition d’un site Web et de liens vers des sites Web comportant des informations géographiques, des images cartographiques et des itinéraires; mise à disposition de bases de données informatiques consultables en ligne contenant des informations concernant les voyages; mise à disposition d’informations, actualités et commentaires dans le domaine des voyages; services de transport, à savoir mise à disposition d’informations dans le domaine des véhicules à moteur, voyages et sujets connexes par le biais de réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux.
- Mise à disposition de programmes de formation et informations en matière d’opportunités pour les jeunes dans le domaine de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne, jeux électroniques en ligne et jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de sites Web proposant des informations dans le domaine des divertissements, musique, films, vidéos, jeux, actualités et sports; services de divertissement, à savoir mise à disposition de sites Web proposant des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent
interagir à des fins ludiques, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition de services de jeux multijoueurs interactifs pour jeux se jouant sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; mise à disposition d’informations sur les industries de jeux vidéo et de jeux informatiques par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication mondiaux; mise à disposition d’informations, actualités et commentaires dans le domaine des divertissements; mise à disposition d’informations sur des jeux informatiques, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et leurs accessoires par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux.
- Fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse, mise à jour et maintenance d’applications, systèmes d’exploitation pour ordinateurs, logiciels, ainsi que sites Web pour des tiers; services d’assistance, de conseil ers et de ressources techniques dans le domaine de la sécurité informatique, confidentialité et sécurité en ligne; services de diagnostic informatique; services informatiques, à savoir services de récupération de données; mise à disposition en ligne de services d’assistance technique, dépannage, essai et services de conseil ers dans le domaine des ordinateurs, logiciels informatiques et systèmes informatiques; services informatiques, à savoir administration de systèmes informatiques pour des tiers; services informatiques, à savoir gestion à distance des systèmes de technologies de l’information (TI) de tiers; services informatiques, à savoir services de prestataires d’hébergement en nuage; services de conseil ers dans le domaine de l’infonuagique; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels et développement de programmation informatique pour des tiers; services de conseil ers en matière de conception de logiciels; services de conseil ers dans le domaine des technologies de l’information; services de conseil ers dans le domaine des systèmes d’information assistés par ordinateur destinés aux entreprises; services de conseil ers concernant la mise à disposition d’applications et de logiciels en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de logiciels d’application non téléchargeables destinés aux entreprises et à un usage général; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web et la gestion de bases de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la recherche sur Internet, gestion de bases de données, mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; fourniture d’informations en matière de systèmes informatiques, logiciels, matériel informatique, Internet, réseaux, bases de données et applications mobiles.
- Services de conseil ers dans le domaine du maintien de la sécurité et de l’intégrité de bases de données; services personnels, à savoir mise à disposition de services de réseautage social en ligne; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social ». 15. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « le signe MICROSOFT bénéficie depuis de nombreuses années d’une très grande reconnaissance par le public à travers le monde et notamment en France, de tel e manière que les marques MICROSOFT jouissent aujourd’hui d’une renommée indéniable sur le territoire français […]. La société Microsoft Corporation qui commercialise l’ensemble de ses produits et services sous la marque ombrel e MICROSOFT réalise l’un des chiffres d’affaires les plus important au monde tous types d’entreprises confondus avec plus de 280 mil iards de dol ars en 2019 […] » et fournit les pièces suivantes :
- Pièce 5.1. Un article classant la marque MICROSOFT au quatrième rang mondial parmi les marques les plus reconnues par les consommateurs en 2019 ;
- Pièce 5.2. Un article portant sur une étude classant la marque MICROSOFT parmi les marques les plus puissantes au monde ;
- Pièce 5.3. Une page Wikipédia de la société opposante laquel e témoigne de la notoriété de la société opposante et de la couverture internationale de ses missions, parmi lesquel es des activités en lien avec les équipements de technologies de l’information, les services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données, ainsi que les services en matière de technologie et d’informatique ;
- Pièce 5.4. Une page Wikipédia sur les GAFAM parmi laquel e la société opposante est désignée par la presse comme l’un des « géants du Web » regroupés sous l’acronyme GAFAM dans les domaines précités ;
- Pièce 5.5. Un extrait du sondage réalisé par l’institut ODOXA d’avril 2019 intitulé Le rendez-vous de l’innovation, Les GAFAM, et notamment sa page 4, laquel e indique que la société opposante jouit du meil eur taux de popularité parmi les GAFAM (81%) ;
- Pièce 5.6. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 octobre 2002 dans lequel il est reconnu que la société opposante « démontr[ait] suffisamment la particulière notoriété de « MICROSOFT », tant en France que dans le monde et a fortiori au sein de la Communauté Européenne ».
- Pièce 6. Résultats de recherche pour le terme IMMOCROSOFT sur Bing et Google. 16. Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des équipements de technologies de l’information, les services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données, ainsi que les services en matière de technologie et d’informatique. Le sondage de l’institut ODOXA de 2019 (pièce 5.5), les articles de presse et les pages dédiées à la société opposante, ainsi que la jurisprudence (pièces 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les produits et services de « Utilitaires et programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels de serveurs de réseaux informatiques destinés à la gestion de contenus utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; dispositifs de communication sans fil, à savoir téléphones portables, téléphones cel ulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; matériel de télécommunication pour la connexion de dispositifs par le biais de câblages électriques et téléphoniques domestiques, à savoir concentrateurs de réseaux informatiques, serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs d’ordinateurs et routeurs d’ordinateurs conçus pour fournir des communications VoIP (voix sur IP) à domicile; Services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents parmi les utilisateurs d’ordinateurs; transmission de voix, données audio, images visuel es et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, réseaux de communication mondiaux et réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu (streaming) de contenus audio et vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; transmission d’informations par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie et courriers électroniques; services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services de diffusion audio et vidéo par le biais de réseaux de communication et réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en ligne à des fins de réseautage social; services de conseils dans le domaine des services de télécommunication, à savoir transmission de voix, données et documents via des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse, mise à jour et maintenance d’applications, systèmes d’exploitation pour ordinateurs, logiciels, ainsi que sites Web pour des tiers; mise à disposition en ligne de services d’assistance technique, dépannage, essai et services de conseil ers dans le domaine des ordinateurs, logiciels informatiques et systèmes informatiques; services informatiques, à savoir services de prestataires d’hébergement en nuage; services de conseil ers dans le domaine de l’infonuagique; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels et développement de programmation informatique pour des tiers; services de conseil ers en matière de conception de logiciels; services de conseil ers dans le domaine des technologies de l’information; mise à disposition en ligne de logiciels d’application non téléchargeables destinés aux entreprises et à un usage général; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web et la gestion de bases de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la recherche sur Internet, gestion de bases de données, mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet » invoqués.
17. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels el e a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiel ement les technologies de l’information, alors que les références aux autres produits et services sont insuffisantes ou inexistantes. 18. Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services précités. 19. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services suivants « Utilitaires et programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels de serveurs de réseaux informatiques destinés à la gestion de contenus utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; dispositifs de communication sans fil, à savoir téléphones portables, téléphones cel ulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; matériel de télécommunication pour la connexion de dispositifs par le biais de câblages électriques et téléphoniques domestiques, à savoir concentrateurs de réseaux informatiques, serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs d’ordinateurs et routeurs d’ordinateurs conçus pour fournir des communications VoIP (voix sur IP) à domicile; Services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents parmi les utilisateurs d’ordinateurs; transmission de voix, données audio, images visuel es et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, réseaux de communication mondiaux et réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu (streaming) de contenus audio et vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; transmission d’informations par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie et courriers électroniques; services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services de diffusion audio et vidéo par le biais de réseaux de communication et réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en ligne à des fins de réseautage social; services de conseils dans le domaine des services de télécommunication, à savoir transmission de voix, données et documents via des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse, mise à jour et maintenance d’applications, systèmes d’exploitation pour ordinateurs, logiciels, ainsi que sites Web pour des tiers; mise à disposition en ligne de services d’assistance technique, dépannage, essai et services de conseil ers dans le domaine des ordinateurs, logiciels informatiques et systèmes informatiques; services informatiques, à savoir services de prestataires d’hébergement en nuage; services de conseil ers dans le domaine de l’infonuagique; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels et développement de programmation informatique pour des tiers; services de conseil ers en matière de conception de logiciels; services de conseil ers dans le domaine des technologies de l’information; mise à disposition en ligne de logiciels d’application non téléchargeables destinés aux entreprises et à un usage général; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web et la gestion de bases de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la recherche sur Internet, gestion de bases de données, mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet ». Sur la comparaison des signes 20. La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMMOCROSOFT, ci-dessous reproduit : 21. La marque antérieure porte sur le signe verbal MICROSOFT reproduit ci-dessous :
22. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. 23. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 24. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 25. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’un élément figuratif. 26. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les termes IMMOCROSOFT et MICROSOFT (neuf lettres identiques sur onze, à savoir la lettre I et la séquence M / CROSOFT, ainsi qu’un rythme et des sonorités proches), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune ; 27. Par ail eurs, la présence d’éléments figuratifs, représentant quatre carrés formant un quadril age rectangulaire, dans la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la séquence MICROSOFT au sein de ce signe. 28. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 29. Le signe verbal contesté IMMOCROSOFT est donc similaire à la marque complexe antérieure MICROSOFT. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 30. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 31. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. 32. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MICROSOFT est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». 33. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 34. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MICROSOFT possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public et des professionnels des technologies de l’information sur le marché des équipements de technologies de l’information, les services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données, ainsi que les services en matière de technologie et d’informatique, tel e que démontrée précédemment. 35. Les signes IMMOCROSOFT de la demande d’enregistrement contestée et MICROSOFT de la marque antérieure de renommée sont similaires. 36. Les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » objets de la présente opposition présentent un degré de similitude très élevé avec les « Utilitaires et programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels de serveurs de réseaux informatiques destinés à la gestion de contenus utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; dispositifs de communication sans fil, à savoir téléphones portables, téléphones cel ulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; matériel de télécommunication pour la connexion de dispositifs par le biais de câblages électriques et téléphoniques domestiques, à savoir concentrateurs de réseaux informatiques, serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs d’ordinateurs et routeurs d’ordinateurs conçus pour fournir des communications VoIP (voix sur IP) à domicile; Services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents parmi les utilisateurs d’ordinateurs; transmission de voix, données audio, images visuel es et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, réseaux de communication mondiaux et réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu (streaming) de contenus audio et vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; transmission d’informations par le biais de réseaux de communications électroniques; services de messagerie et courriers électroniques; services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services de diffusion audio et vidéo par le biais de réseaux de communication et réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en ligne à des fins de réseautage social; services de conseils dans le domaine des services de télécommunication, à savoir transmission de voix, données et documents via des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse, mise à jour et maintenance d’applications, systèmes d’exploitation pour ordinateurs, logiciels, ainsi que sites Web pour des tiers; mise à disposition en ligne de services d’assistance technique, dépannage, essai et services de conseil ers dans le domaine des ordinateurs, logiciels informatiques et systèmes informatiques; services informatiques, à savoir services de prestataires d’hébergement en nuage; services de conseil ers dans le domaine de l’infonuagique; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels et développement de programmation informatique pour des tiers; services de conseil ers en matière de conception de logiciels; services de conseil ers dans le domaine des technologies de l’information; mise à disposition en ligne de logiciels d’application non téléchargeables destinés aux entreprises et à un usage général; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web et la gestion de bases de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la recherche sur Internet, gestion de bases de données, mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet » pour lesquels la marque antérieure est renommée. 37. Comme l’indique la société opposante, la similarité des signes, conjuguée à la très grande similarité des produits et services précités, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. 38. En revanche, il n’y a pas lieu de rechercher un lien éventuel dans l’esprit du public au regard des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; architecture ; décoration intérieure contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et des services suivants de la marque antérieure: « Mise à disposition d’informations dans le domaine des affaires et du commerce par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication mondiaux; services d’affaires, à savoir services de conseil ers d’affaires et de marketing, services d’informations et de conseils d’affaires; mise à disposition d’informations produit pour les consommateurs par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux, services d’approvisionnement pour des tiers; regroupement, pour le compte de tiers, de produits et services divers, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément à partir d’un site Web sur Internet spécialisé tout particulièrement dans la promotion des ventes de biens et services de tiers. Mise à disposition d’informations dans le domaine des actualités financières; services caritatifs, à savoir octroi de subventions et aides financières aux organismes de formation en informatique et technologie; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuel e pour les membres d’une communauté en ligne via des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux », services de la demande et de la marque antérieure entre lesquels l’opposant a effectué une comparaison. En effet, la renommée de la marque antérieure n’a pas été démontrée pour les services précités de la marque antérieure qui ne peuvent, dès lors, pas être pris en considération. 39. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée MICROSOFT, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec certains seulement des produits et services visés. Sur le risque de préjudice 40. Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. 41. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 42. L’opposant soutient que « la demande contestée tirerait, en cas d’enregistrement et d’usage, indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ».
43. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 44. En l’espèce, la marque antérieure MICROSOFT présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits et services hautement similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public à savoir le grand public, mais aussi aux professionnels des technologies de l’information. 45. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. 46. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « travaux de bureau ; reproduction de documents services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. 47. L’usage de la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT pour ces services est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT. 48. Mais force est de constater que l’opposant n’a fourni aucun argument spécifique en relation avec le risque de profit indu ou de préjudice résultant de l’usage de la marque contestée pour les services à caractère publicitaire, financier ou immobilier. 49. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT doit être partiel ement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MICROSOFT n° 1 142 097.
B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000 330 910 50. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. 51. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure 52. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 53. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 54. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000 330 910 portant sur le signe verbal MICROSOFT. 55. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Organisation et conduite d’expositions concernant l’informatique. services d’édition. services de programmation pour ordinateurs; conseils informatiques et assistance technique, tous concernant la conception et l’utilisation de programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques ». 56. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « le signe MICROSOFT bénéficie depuis de nombreuses années d’une très grande reconnaissance par le public à travers le monde et notamment en France, de tel e manière que les marques MICROSOFT et jouissent aujourd’hui d’une renommée indéniable sur le territoire français […]. La société Microsoft Corporation qui commercialise l’ensemble de ses produits et services sous la marque ombrel e MICROSOFT réalise l’un des chiffres d’affaires les plus important au monde tous types d’entreprises confondus avec plus de 280 mil iards de dol ars en 2019 […] » et fournit les pièces suivantes :
- Pièce 5.1. Un article classant la marque MICROSOFT au quatrième rang mondial parmi les marques les plus reconnues par les consommateurs en 2019 ;
- Pièce 5.2. Un article portant sur une étude classant la marque MICROSOFT parmi les marques les plus puissantes au monde ;
- Pièce 5.3. Une page Wikipédia de la société opposante laquel e témoigne de la notoriété de la société opposante et de la couverture internationale de ses missions,
parmi lesquel es des activités en lien avec l’organisation et la conduite d’expositions concernant l’informatique, l’'édition, la pour ordinateurs et les conseils informatiques ;
- Pièce 5.4. Une page Wikipédia sur les GAFAM parmi laquel e la société opposante est désignée par la presse comme l’un des « géants du Web » regroupés sous l’acronyme GAFAM dans les domaines précités ;
- Pièce 5.5. Un extrait du sondage réalisé par l’institut ODOXA d’avril 2019 intitulé Le rendez-vous de l’innovation, Les GAFAM, et notamment sa page 4, laquel e indique que la société opposante jouit du meil eur taux de popularité parmi les GAFAM (81%) ;
- Pièce 5.6. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 octobre 2002 dans lequel il est reconnu que la société opposante « démontr[ait] suffisamment la particulière notoriété de « MICROSOFT », tant en France que dans le monde et a fortiori au sein de la Communauté Européenne ».
- Pièce 6. Résultats de recherche pour le terme IMMOCROSOFT sur Bing et Google. 57. Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour l’organisation et la conduite d’expositions concernant l’informatique, l’'édition et les conseils informatiques. Le sondage de l’institut ODOXA de 2019 (pièce 5.5), les articles de presse et les pages dédiées à la société opposante, ainsi que la jurisprudence (pièces 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. 58. Ainsi la marque antérieure apparaît renommée en France pour les services d’« Organisation et conduite d’expositions concernant l’informatique. services d’édition. services de programmation pour ordinateurs; conseils informatiques et assistance technique, tous concernant la conception et l’utilisation de programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques » invoqués. . 59. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause 60. Pour les raisons développées sous les points 16 à 25, et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 61. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 62. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. 63. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MICROSOFT est dirigée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces services, les services pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard de la marque précédente (voir A) sont les suivants : les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». 64. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 65. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MICROSOFT possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public et des professionnels des technologies de l’information sur le marché de l’organisation et la conduite d’expositions concernant l’informatique, l’'édition, les ordinateurs et les conseils informatiques, tel e que démontrée précédemment. 66. Les signes IMMOCROSOFT de la demande d’enregistrement contestée et MICROSOFT de la marque antérieure de renommée sont similaires. 67. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » objets de la présente opposition présentent un degré de similitude très élevé avec les services d’« Organisation et conduite d’expositions concernant l’informatique. services de programmation pour ordinateurs; conseils informatiques et assistance technique, tous concernant la conception et l’utilisation de programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée. 68. Comme l’indique la société opposante, la similarité des signes, conjuguée à la très grande similarité des produits et services, induit à l’évidence un lien dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. 69. En revanche, l’opposant n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants de la demande « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » et les services précités de la marque antérieure, services très éloignés les uns des autres. 70. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée MICROSOFT, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec certains des services visés.
Sur le risque de préjudice 71. Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. 72. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 73. L’opposant soutient que « la demande contestée tirerait, en cas d’enregistrement et d’usage, indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ». 74. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 75. En l’espèce, la marque antérieure MICROSOFT présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des services hautement similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public à savoir le grand public, mais aussi aux professionnels des technologies de l’information. 76. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. 77. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des «services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. 78. L’usage de la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT pour ces services est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT. Mais force est de constater que l’opposante n’a fourni aucun argument spécifique en relation avec le risque de profit indu ou de préjudice résultant de l’usage de la marque contestée pour les services à caractère financier, immobilier, de restauration ou d’hébergement. 79. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT doit être partiel ement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MICROSOFT n° 000 330 910. C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 212 198 80. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure,
indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. 81. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure 82. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 83. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 84. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 212 198 portant sur le signe verbal MICROSOFT. 85. La renommée est invoquée au regard des services suivants : Services de paiement de factures pour le compte de tiers; fourniture de services de cartes de crédit pour le compte de tiers; et services financiers, à savoir, prêts remboursables par versements, financement par crédit-bail et prêts, et financement de prêts. Instal ation, entretien et réparation de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique consistant en matériel informatique et périphériques ; fabrication de CD ROM ». 86. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « le signe MICROSOFT bénéficie depuis de nombreuses années d’une très grande reconnaissance par le public à travers le monde et notamment en France, de tel e manière que les marques MICROSOFT et jouissent aujourd’hui d’une renommée indéniable sur le territoire français […]. La société Microsoft Corporation qui commercialise l’ensemble de ses produits et services sous la marque ombrel e MICROSOFT réalise l’un des chiffres d’affaires les plus important au monde tous types d’entreprises confondus avec plus de 280 mil iards de dol ars en 2019 […] » et fournit les pièces suivantes :
- Pièce 5.1. Un article classant la marque MICROSOFT au quatrième rang mondial parmi les marques les plus reconnues par les consommateurs en 2019 ;
- Pièce 5.2. Un article portant sur une étude classant la marque MICROSOFT parmi les marques les plus puissantes au monde ;
- Pièce 5.3. Une page Wikipédia de la société opposante laquel e témoigne de la notoriété de la société opposante et de la couverture internationale de ses missions, parmi lesquel es des activités en lien avec l’accompagnement et la gestion de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique ;
- Pièce 5.4. Une page Wikipédia sur les GAFAM parmi laquel e la société opposante est désignée par la presse comme l’un des « géants du Web » regroupés sous l’acronyme GAFAM dans les domaines précités ;
- Pièce 5.5. Un extrait du sondage réalisé par l’institut ODOXA d’avril 2019 intitulé Le rendez-vous de l’innovation, Les GAFAM, et notamment sa page 4, laquel e indique que la société opposante jouit du meil eur taux de popularité parmi les GAFAM (81%) ;
- Pièce 5.6. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 octobre 2002 dans lequel il est reconnu que la société opposante « démontr[ait] suffisamment la particulière notoriété de « MICROSOFT », tant en France que dans le monde et a fortiori au sein de la Communauté Européenne ».
- Pièce 6. Résultats de recherche pour le terme IMMOCROSOFT sur Bing et Google. 87. Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour l’accompagnement et la gestion de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique. Le sondage de l’institut ODOXA de 2019 (pièce 5.5), les articles de presse et les pages dédiées à la société opposante, ainsi que la jurisprudence (pièces 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. 88. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les services d’« Instal ation, entretien et réparation de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique consistant en matériel informatique et périphériques ; fabrication de CD ROM » invoqués. 89. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels el e a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiel ement les technologies de l’information, alors que les références aux « Services de paiement de factures pour le compte de tiers; fourniture de services de cartes de crédit pour le compte de tiers; et services financiers, à savoir, prêts remboursables par versements, financement par crédit-bail et prêts, et financement de prêts » sont insuffisantes ou inexistantes. 90. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants « Instal ation, entretien et réparation de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique consistant en matériel informatique et périphériques ; fabrication de CD ROM ». Sur la comparaison des signes en cause 91. Pour les raisons développées sous les points 16 à 25, et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 92. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 93. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. 94. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MICROSOFT est dirigée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces services, les services pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard des marques précédentes (voir A et B) sont les suivants : « comptabilité ; services de financement ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». 95. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 96. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MICROSOFT possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public et des professionnels des technologies de l’information sur le marché de l’accompagnement et la gestion de réseaux informatiques et de systèmes d’exploitation informatique, tel e que démontrée précédemment. 97. Les signes IMMOCROSOFT de la demande d’enregistrement contestée et MICROSOFT de la marque antérieure de renommée sont similaires. 98. Toutefois, l’opposant n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services précités de de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, services très éloignés les uns des autres. Sur le risque de préjudice 99. Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. 100. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 101. L’opposant soutient que « la demande contestée tirerait, en cas d’enregistrement et d’usage, indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ». 102. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 103. En l’espèce, la marque antérieure MICROSOFT présente un caractère distinctif intrinsèque et bénéficie d’une renommée. Toutefois force est de constater que l’opposante n’a fourni aucun argument spécifique en relation avec le risque de profit indu ou de préjudice résultant de l’usage de la marque contestée pour les services à caractère financier, de restauration ou d’hébergement. 104. L’usage de la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MICROSOFT. CONCLUSION
E n raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MICROSOFT n° 1 142 097, à la renommée de la marque antérieure MICROSOFT n° 000 330 910, ainsi qu’à la renommée de la marque antérieure MICROSOFT n° 003 212 198, la demande d’enregistrement contestée IMMOCROSOFT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données », et donc doit être partiel ement rejetée.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés.
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