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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-2464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOFRAGEL ; SOFARGEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646199 ; 010172104 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20202464 |
Sur les parties
| Parties : | SOFAR SpA (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2464 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y P a déposé, le 10 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 646 199 portant sur le signe verbal SOFRAGEL. Le 29 juil et 2020, la société SOFAR S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SOFARGEN, déposée le 3 août 2011 et enregistrée sous le n° 010172104, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques ; crèmes dermatologiques, curatives et protectrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la demande d’enregistrement s’entendent de substances synthétiques de base destinées à un usage industriel et scientifique dans les domaines les plus variés. Ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits cosmétiques ; crèmes dermatologiques, curatives et protectrices » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à entrer dans la composition des seconds, mais étant susceptibles de nombreuses autres applications industriel es ou scientifiques. Les arguments de la société opposante tenant aux pratiques des professionnels de santé et des laboratoires médicaux et aux noms donnés par les laboratoires de recherche aux produits pharmaceutiques s’inspirant de nouvel es molécules qu’ils contiennent (certains produits pharmaceutiques portant parfois un nom évoquant leur substance active) ne sauraient être pris en considération pour retenir la similarité entre ces produits, dès lors que les produits de la demande d’enregistrement peuvent avoir de mutiples applications autres que médicales ou pharmaceutiques, comme précédemment établi. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOFRAGEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SOFARGEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieue invoquée, est constitué d’un élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations SOFRAGEL et SOFARGEN des signes en cause possèdent sept lettres communes (S, O, F, R, A, G et E), formant la séquence d’attaque SOF-, suivie des lettres A et R et de la séquence GE, ainsi qu’un même rythme trisyllabique et des sonorités proches ([so-fra-gèl]/[so-far-gène]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les différences entre ces dénominations qui résident, au sein du signe contesté, en l’inversion des lettres A et R et en la substitution de la consonne finale L à la consonne N ne sont toutefois pas susceptibles d’écarter à el es seules le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par les séquences et sonorités précitées. Il résulte de ce qui précède que les deux signes comportent des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches (SOFRAGEL / SOFARGEN). Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SOFRAGEL est donc similaire à la marque verbale antérieure SOFARGEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SOFRAGEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SOFARGEN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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