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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-2538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA ZOUAVE ; LE ZOUAVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651408 ; 4440262 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20202538 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE ESPRIT SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OP20-2538 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C (ci-après le déposant) a déposé le 28 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 651 408 portant sur le signe complexe LA ZOUAVE ci-dessous reproduit : Le 4 août 2020, l’exploitation agricole à responsabilité limitée DOMAINE ESPRIT (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale LE ZOUAVE, déposée le 26 mars 2018, enregistrée sous le n°18 4 440 262, dont el e est titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « bières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA ZOUAVE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE ZOUAVE, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le même terme ZOUAVE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément LA, d’éléments figuratifs et de couleurs ainsi que par la présence de l’élément LE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination ZOUAVE commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. Cette dénomination apparait dominante dans la marque antérieure dès lors que l’élément LE n’est qu’un simple pronom venant l’introduire, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même au sein du signe contesté, la dénomination ZOUAVE présentant un caractère dominant en ce qu’el e est précédée du pronom LA venant l’introduire. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté n’ont pas pour effet d’atténuer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination ZOUAVE, laquel e est mise en exergue par la représentation d’un soldat qui vient ainsi l’il ustrer. Le public de référence portera donc son attention sur la dénomination ZOUAVE tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LA ZOUAVE est donc similaire à la marque verbale antérieure LE ZOUAVE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA ZOUAVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale LE ZOUAVE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d’enregistrement est rejetée.
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