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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-2560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Intermax ; INTERMIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618613 ; 016226581 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20202560 |
Sur les parties
| Parties : | INTERMIX (ITM) Inc. (États-Unis) c/ ERACLES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2560 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ERACLES (société par actions simplifiée) a déposé le 29 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 618 613 portant sur le signe complexe INTERMAX. Le 4 août 2020, la société INTERMIX (ITM) Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe INTERMIX, déposée le 6 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 016226581. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de publicité sur lieux de vente. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle. Services de vente au détail des produits suivants : produits d’hygiène et de beauté (mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches-culottes, savons, shampooings, dentifrice, eau de toilette, parfums, cosmétiques, produits de rasage, talc, pansements), jeux, jouets, produits d’équipement de la maison (vaissel e, linge de maison), de décoration (peintures, vernis, laques, colorants, bougies éclairantes, tissus, tapis, pail assons, nattes, fleurs et plantes, décoration pour arbres de Noël), produits de bricolage, d’outil age, de serrurerie et de quincail erie, d’entretien de la maison, (éponges, abrasifs, lessives, chiffons de nettoyage, balais, serpil ères, savons, détergents, nettoyants multi-usages, désinfectants, décapants, détachants, cirage), produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments pour bébés ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail et de vente en gros et services de vente au détail et de vente en ligne dans le domaine des vêtements, des chaussures, des articles de chapel erie, des accessoires vestimentaires, de la conception de vêtements, des sacs, des articles en cuir, à savoir des ceintures, des sacs, des portefeuil es, des vêtements en cuir, des bagages, des porte-documents et des étuis de protection en cuir, des col iers, des articles de bijouterie en cuir, des articles de bureau en cuir, des breloques porte- clés en cuir, des bagages, des articles de bijouterie, des horloges, des lunettes de soleil et des articles pour la vue, des jouets, des jeux et des équipements de sport, des cosmétiques, des produits de toilette, des produits odorants, des produits de soins personnels, des articles de papeterie, des articles-cadeaux, à savoir des vases, des bougies, des mugs [grandes tasses], des articles de cristal erie, des statues et des statuettes décoratives, des plaques, des chaînettes pour clés, des étuis pour téléphones portables, des figurines, des sculptures, des cadres pour photographies, des objets- souvenirs, à savoir des boules à neige, des chaînettes pour clés, des stylos et des plumes, des cartes postales, des ouvre-bouteil es, des animaux en peluche, des articles de verrerie, des bourses, des tapis de souris, des cuil ères, des aimants, des articles de bijouterie, des affiches, des gravures d’art, des dessous de verre, des horloges, des montres, des produits ménagers pour la sal e à manger, la chambre à coucher et la sal e de bain, du verre, des articles en papier, à savoir du papier de papeterie, des cartes, des cartes de vœux, du papier pour cartes de vœux, des enveloppes, des stylos et des plumes, des carnets, des agendas, des catalogues, des périodiques, des revues [périodiques], des articles ménagers, à savoir des ustensiles et des récipients pour le ménage et la cuisine; Publicité; Services de marketing et de promotion». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services suivants : « Services de publicité sur lieux de vente. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle. Services de vente au détail des produits suivants : produits d’hygiène et de beauté (mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches-culottes, savons, shampooings, dentifrice, eau de toilette, parfums, cosmétiques, produits de rasage, talc, pansements), jeux, jouets, produits d’équipement de la maison (vaissel e, linge de maison), de décoration (peintures, vernis, laques, colorants, bougies éclairantes, tissus, tapis, pail assons, nattes, fleurs et plantes, décoration pour arbres de Noël), d’entretien de la maison, (éponges, abrasifs, lessives, chiffons de nettoyage, balais, serpil ères, savons, détergents, nettoyants multi-usages, désinfectants, décapants, détachants, cirage) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Services de vente au détail des produits suivants : produits de bricolage, d’outil age, de serrurerie et de quincail erie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas à l’évidence le même objet que les « Services de vente au détail et de vente en gros et services de vente au détail et de vente en ligne dans le domaine des vêtements, des chaussures, des articles de chapel erie, des accessoires vestimentaires, de la conception de vêtements, des sacs, des articles en cuir, à savoir des ceintures, des sacs, des portefeuil es, des vêtements en cuir, des bagages, des porte-documents et des étuis de protection en cuir, des col iers, des articles de bijouterie en cuir, des articles de bureau en cuir, des breloques porte-clés en cuir, des bagages, des articles de bijouterie, des horloges, des lunettes de soleil et des articles pour la vue, des jouets, des jeux et des équipements de sport, des cosmétiques, des produits de toilette, des produits odorants, des produits de soins personnels, des articles de papeterie, des articles-cadeaux, à savoir des vases, des bougies, des mugs [grandes tasses], des articles de cristal erie, des statues et des statuettes décoratives, des plaques, des chaînettes pour clés, des étuis pour téléphones portables, des figurines, des sculptures, des cadres pour photographies, des objets-souvenirs, à savoir des boules à neige, des chaînettes pour clés, des stylos et des plumes, des cartes postales, des ouvre-bouteil es, des animaux en peluche, des articles de verrerie, des bourses, des tapis de souris, des cuil ères, des aimants, des articles de bijouterie, des affiches, des gravures d’art, des dessous de verre, des horloges, des montres, des produits ménagers pour la sal e à manger, la chambre à coucher et la sal e de bain, du verre, des articles en papier, à savoir du papier de papeterie, des cartes, des cartes de voeux, du papier pour cartes de voeux, des enveloppes, des stylos et des plumes, des carnets, des agendas, des catalogues, des périodiques, des revues [périodiques], des articles ménagers, à savoir des ustensiles et des récipients pour le ménage et la cuisine » de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu pour les déclarer similaires, l’argument de la société opposante selon lequel ces services relèvent tous de la « catégorie générale des services de vente au détail ». En effet, cette circonstance, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de services du simple fait qu’ils consistent en la mise dans le commerce de produits divers, alors même qu’ils portent, comme en l’espèce, sur des produits de nature bien différente. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque figurative reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination dans une cal igraphie particulière, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination dans une cal igraphie particulière. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont composés d’une dénomination proche, à savoir INTERMAX pour le signe contesté et INTERMIX pour la marque antérieure (même longueur de huit lettres dont sept identiques, placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant la longue séquence commune –INTERM/X, même sonorité d’attaque, sonorités finales proches, rythme identique). Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre A à la lettre I dans le signe contesté.
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les dénominations qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes. Enfin, si les signes en présence se singularisent par leur présentation particulière respective (élément figuratif et couleurs accompagnant le signe contesté et cal igraphies respectives), ces éléments purement ornementaux ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances visuel es et phonétiques précitées, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe contesté INTERMAX est donc similaire à la marque complexe antérieure INTERMIX. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INTERMAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de publicité sur lieux de vente. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle. Services de vente au détail des produits suivants : produits d’hygiène et de beauté (mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches-culottes, savons, shampooings, dentifrice, eau de toilette, parfums, cosmétiques, produits de rasage, talc, pansements), jeux, jouets, produits d’équipement de la maison (vaissel e, linge de maison), de décoration (peintures, vernis, laques, colorants, bougies éclairantes, tissus, tapis, pail assons, nattes, fleurs et plantes, décoration pour arbres de Noël), d’entretien de la maison, (éponges, abrasifs, lessives, chiffons de nettoyage, balais, serpil ères, savons, détergents, nettoyants multi-usages, désinfectants, décapants, détachants, cirage) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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