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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-2553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Onde d'Amour ; VAGUE D'AMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647763 ; 017964603 |
| Référence INPI : | O20202553 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2553 Le 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S H a déposé le 14 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4647763 portant sur le signe complexe ONDE D’AMOUR. Le 4 août 2020, Monsieur P V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VAGUE D’AMOUR déposée le 4 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro 17964603, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. L’opposant a été informé de ces observations et a été invité à présenter de nouvel es observations dans un délai d’un mois. Aucune nouvel e observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué former opposition contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant a fourni un exposé des moyens dans lequel il indique que « l’opposition est dirigée à l’encontre de tous les produits précités en classes 14 et 18 ». Ainsi, l’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; bracelets, col iers, bagues, pendentifs, broches, chaines [bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sel erie ; col iers, laisses et vêtements pour animaux ; sacs d’alpinistes, sacs ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de sport ; serviettes d’écoliers / cartables / sacs d’écoliers ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; les bagages et les sacs de transport, les valises, les mal es, les sacs de voyage, les porte- bébés hamac, les cartables ; les porte-adresses pour bagages ; les porte-cartes de visite et les portefeuil es. Vêtements, chaussures, chapel erie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du
3 cu ir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». L’opposant soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits suivants : « bijouterie ; pierres précieuses ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs » de la demande d’enregistrement sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « objets d’art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des objets en métaux précieux ayant une fonction ornementale, se rapprochent des articles de « joail erie » de la marque antérieure. Si en effet ils sont susceptibles d’être plus volumineux que des articles de « joail erie », ils leur sont similaires par leurs nature (objets précieux par leur matière ou leur travail), fonction et destination (ornement). Faisant appel aux mêmes compétences de travail du métal précieux et d’orfèvrerie, ils peuvent être créés et réalisés par les mêmes artistes ou artisans et partager les mêmes points de vente, à savoir les boutiques de bijouterie/joail erie/orfèvrerie. Il s’agit donc, contrairement à ce qu’affirme la déposante, de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Les « coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement présentent manifestement un lien étroit et obligatoire avec les produits de « Joail erie, bijouterie » de la marque antérieure, les premiers étant destinés à contenir nécessairement les seconds. Ces produits apparaissent donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des petits objets, généralement métal iques, qui au-delà de leur fonction première (porter les clés) sont le plus souvent dotés d’une finalité ornementale de parure, sont ainsi susceptibles de présenter des nature, fonction et destination semblables à cel es des articles de « bijouterie » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des petits objets précieux ou de fantaisie destinés à la parure. Ainsi, si les premiers ont une fonction utilitaire et peuvent prendre des formes diverses, ils sont des objets de parure tout comme les seconds, dès lors que l’esthétique constitue un critère de choix important pour le consommateur. Il s’agit donc, contrairement à ce qu’affirme la déposante, de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Enfin, les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » de la demande d’enregistrement contestée désignent des mal ettes de voyage rigides destinées à contenir divers produits et accessoires de toilette. Ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « bagages et sacs de transport ; sacs de voyage » de la demande d’enregistrement contestée, tous ces produits appartenant à la catégorie plus générale des bagages et articles de voyage. Il s’agit donc, contrairement à ce qu’affirme la déposante, de produits similaires, le public pouvant être fondé à croire qu’ils ont la même origine et sont fabriqués et commercialisés par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ONDE D’AMOUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VAGUE D’AMOUR. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquence D’AMOUR, placée en position finale, à un nom commun évoquant un phénomène naturel constituant un mouvement (respectivement ONDE et VAGUE), le tout constituant une expression véhiculant la même idée « d’être envahi par l’amour ». Les termes d’attaque ONDE et VAGUE sont en effet, conceptuel ement très proches, contrairement à ce qu’affirme la déposante, l’opposant relevant d’ail eurs que le dictionnaire Larousse définit une vague comme une « onde forcée produite par effet de friction du vent à la surface de la mer ou d’un lac ». Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les expressions ONDE D’AMOUR et VAGUE D’AMOUR en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, il s’avère que les termes VAGUE D’AMOUR sont les seuls éléments constituant la marque antérieure et que, au sein du signe contesté, les termes ONDE D’AMOUR présentent un caractère manifestement dominant en tant que seuls éléments verbaux par lesquels il sera désigné, la présence d’éléments figuratifs n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible, contrairement à ce qu’affirme la déposante.
5 A insi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté ONDE D’AMOUR est donc similaire à la marque antérieure VAGUE D’AMOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ONDE D’AMOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « bijouterie ; pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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