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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-2550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BREIZH RIVIERA ; LA RIVIERA BRETONNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647797 ; 4214600 |
| Référence INPI : | O20202550 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS EPCI c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2550 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G P M F a déposé le 14 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 647 797 portant sur le signe verbal BREIZH RIVIERA. Le 4 août 2020, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS (établissement public de coopération intercommunale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA RIVIERA BRETONNE déposée le 2 octobre 2015 et enregistrée sous le
n° 4 214 600, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 5 août 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 27 octobre 2020, l’Institut a notifié au déposant un projet de décision établi au vu de l’irrégularité de fond de la demande, devenu définitif le 11 décembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; disque compact ; DVD et CDROM ; clé USB ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; photographies ; cartes postales ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarel es ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cel ulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; portefeuil es ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; col iers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’embal age ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards, cravates ; bonneterie ;
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chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements ; Viande, poisson, volail e (bénéficiant de l’indication géographique protégée « Volail es de Bretagne) et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie (à l’exception des pâtés) ; pâtés conforme au cahier des charges de la demande d’indication Géographique Protégée « Pâté de Campagne Breton » ; produits de charcuterie (à l’exception des pâtés) ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations faites de céréales ; farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh Du Breizh » ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières, du cidre, du pommeau, des eaux de vie, du whisky) ; cidres bénéficiant de l’indication géographique protégée « Cidre de Bretagne ou Cidre Breton », spiritueux bénéficiant des appel ations d’origine contrôlées « Pommeau de Bretagne », « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », « Eau-de-vie de poiré de Bretagne » et « whisky breton ou whisky de Bretagne » ; digestifs (alcools et liqueurs à l’exception des pommeaux, eaux-de-vie) ; vins ; extraits ou essences alcooliques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; promotion et marketing ; services de vente au détail en direct ou par correspondance, de vente par Internet, de vente en gros ou en semi-gros d’articles de lunetterie, d’articles informatiques, de produits de l’imprimerie, d’articles de papeterie, de sacs, parapluies, parasols, d’articles de maroquinerie, de vêtements, chaussures, chapel erie, de produits alimentaires, de boissons ; présentation (démonstration) de d’articles de lunetterie, d’articles informatiques, de produits de l’imprimerie, d’articles de papeterie, de sacs, parapluies, parasols, d’articles de maroquinerie, de vêtements, chaussures, chapel erie, de produits alimentaires, de boissons au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue de marchandises ou sur un site Internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; organisation d’opérations promotionnel es ; information et conseils commerciaux aux consommateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; service de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission d’informations en ligne concernant l’actualité ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial notamment pour l’animation de réseaux sociaux et communautaires ; service de fourniture d’accès à des sites informatiques via un site portail ; services de téléchargement de bons d’achat, de bons promotionnels, de chèques-cadeaux de paiement, de cartes-cadeaux de paiement, de bons-cadeaux, de bons destinés à être échangés contre des produits ou des services, de cartes promotionnel es, de cartes de fidélité, de cartes d’abonnement, de bil ets (tickets), de cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; remorquage ;
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location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de vélos, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; services de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BREIZH RIVIERA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA RIVIERA BRETONNE, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun la même construction associant le terme RIVIERA à un terme renvoyant à la Bretagne (BREIZH pour le signe contesté, désignant en langue bretonne la Bretagne / BRETONNE pour la marque antérieure), dont il résulte des physionomies et sonorités proches et une évocation identique à savoir la côte bretonne. Ils diffèrent par l’inversion de l’élément verbal commun RIVIERA, placé en position finale dans le signe contesté et en deuxième position dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de l’article défini LA au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à altérer les fortes ressemblances d’ensemble précitées résultant de l’association du terme RIVIERA à un terme renvoyant à la Bretagne. Notamment, contrairement à ce que soutient le déposant, l’article défini LA placé en attaque au sein de la marque antérieure présente un caractère accessoire dès lors qu’il ne fait qu’introduire l’expression RIVIERA BRETONNE et se rapporte directement à el e. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le terme RIVIERA est banal puisqu’il serait « présent dans plus de 500 marques en vigueur en France » dès lors qu’il ne fournit aucun document propre à démontrer la banalité de ce terme au regard des produits concernés. En tout état de cause, la similarité entre les signes ne résulte pas en l’espèce de la seule présence de ce terme RIVIERA, mais de son association dans les deux signes à des termes renvoyant tous deux à la Bretagne et de l’évocation commune qui en résulte, peu importe à cet égard que les termes BREIZH et BRETONNE présentent certaines différences visuel es et phonétiques, dès lors que leur référence intel ectuel e apparaîtra immédiate aux yeux du consommateur d’attention moyenne. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « l’architecture du signe fait écho volontairement à cel e de l’expression anglo-saxonne (1) «French Riviera» avec un «H» terminal comme point commun du premier terme de 6 caractères » dès lors qu’il est peu probable que le consommateur perçoive cette référence. Il résulte de cette structure commune et des ressemblances précitées une même impression d’ensemble et un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté BREIZH RIVIERA est donc similaire à la marque verbale antérieure LA RIVIERA BRETONNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté BREIZH RIVIERA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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