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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-2540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARFLEXYL ; ARFLESIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647501 ; 18121616 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20202540 |
Sur les parties
| Parties : | CHIESI FARMACEUTICI SpA (Italie) c/ BOIRON SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2540 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BOIRON (Société Anonyme à conseil d’administration) a déposé le 14 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 647501 portant sur le signe verbal ARFLEXYL. Le 4 août 2020, la société CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ARFLESIA déposée le 6 septembre 2019, enregistrée sous le n° 18121616, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes musculaires ; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes tendino-ligamentaires ; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des poussées douloureuses de l’arthrose ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales pour soins de santé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARFLEXYL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ARFLESIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations ARFLEXYL et ARFLESIA des signes en présence sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque ARFLE-, peu commune en langue française, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces deux termes présentent un rythme proche et des sonorités d’attaque et centrales identiques [ar-flé], très accrocheuses, suivies d’une dernière syllabe comportant le son [i], ce qui leur confère une prononciation proche. Si ces signes diffèrent par leur séquence finale, -XYL pour le signe contesté, -SIA pour la marque antérieure, cette seule différence, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’el e est située en position finale de dénominations longues qui restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités ARFLE-. Le signe verbal contesté ARFLEXYL est donc similaire à la marque verbale antérieure ARFLESIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARFLEXYL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes musculaires ; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes tendino-ligamentaires ; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des poussées douloureuses de l’arthrose ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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