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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-2542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Karma Lotus ; Lotus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647852 ; 018003385 |
| Référence INPI : | O20202542 |
Sur les parties
| Parties : | GROUP LOTUS Ltd c/ MHL EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2542 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MHL (entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée) a déposé, le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 647 852 portant sur le signe verbal KARMA LOTUS. Le 04 août 2020, la société GROUP LOTUS (limited) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LOTUS, déposée le 21 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 018 003 385, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/47 du 20 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bijouterie ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, la « Bijouterie » de la demande d’enregistrement, qui désigne un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapel erie» de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. Les produits précités ne sont pas systématiquement proposés à la vente dans les mêmes magasins, les premiers étant généralement vendus dans les bijouteries alors que les seconds sont distribués dans les magasins d’habil ement. En outre, il ne saurait suffire d’affirmer que tous ces produits « contribuent à la parure de la personne » pour les déclarer similaires ; en effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. La « Bijouterie » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas davantage unie par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chapel erie » de la marque antérieure, dès lors que la production, la commercialisation et l’utilisation de la première ne nécessitent pas cel es des seconds, et réciproquement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KARMA LOTUS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LOTUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Si les deux signes ont en commun la dénomination LOTUS, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structures et longueurs (deux termes totalisant dix lettres pour le signe contesté, un seul terme de cinq lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément verbal KARMA dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, le signe contesté évoque le karma, un principe fondamental reconnu par les trois grandes religions indiennes, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, l’opposant invoque l’évocation commune aux deux signes de la plante dénommée «lotus ». Toutefois, il est plus probable qu’associé au terme KARMA, le terme LOTUS du signe contesté soit perçu comme évoquant la position dite « du lotus » pratiquée en yoga ou pour la méditation dans certaines religions indiennes. En tout état de cause, à supposer même que l’évocation de la plante « lotus » se retrouve dans les deux signes, el e ne saurait supplanter les nombreuses différences existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la dénomination commune LOTUS, certes distinctive, ne revêt pas un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’el e y est précédée de l’élément verbal KARMA, qui est parfaitement distinctif au regard des produits et apparaît tout aussi perceptible que le terme LOTUS en raison de sa longueur, de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie. De plus; le terme KARMA retient d’autant plus l’attention qu’il est situé en position d’attaque et commence par la lettre K, peu courante en français. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que l’élément KARMA « est fréquemment utilisé, notamment pour des produits en classe 14 et 25, en France » et qu’il serait « utilisé comme adjectif dans le signe contesté ».
Ainsi, rien ne permet de considérer que la dénomination LOTUS constitue l’élément dominant du signe contesté, l’élément verbal KARMA apparaissant au moins d’égale importance. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère non dominant de leur élément commun LOTUS au sein du signe contesté, les signes produisent une impression d’ensemble distincte. Le signe contesté KARMA LOTUS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LOTUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité des produits, encore faut-il que ce degré de similitude soit suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la société opposante fait valoir qu’el e est titulaire d’une famil e de marques déclinées autour de la dénomination LOTUS ; toutefois, cet argument apparaît inopérant en l’espèce car les marques citées par l’opposant comme appartenant à cette « famil e » (LOTUS RACING, LOTUS SPORT, TEAM LOTUS) ne présentent pas la même structure que la marque antérieure invoquée LOTUS ni que le signe contesté. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité de certains des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté KARMA LOTUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe LOTUS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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