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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-2559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELAÏA ; BELVITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650844 ; 1534339 |
| Référence INPI : | O20202559 |
Sur les parties
| Parties : | POLIPOL HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ CDISCOUNT SA |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-2559 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CDISCOUNT (société anonyme) a déposé le 26 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 650 844 portant sur le signe verbal . Le 4 août 2020, la société POLIPOL Holding GmbH & Co.KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque internationale désignant l’Union européenne et portant sur le signe verbal BELVITA, enregistrée 15 avril 2020 sous priorité du 22 novembre 2019 sous le n° 1534339, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la protection pour l’Union Européenne de la marque internationale antérieure invoquée n’étant pas encore acquise, la procédure a été suspendue puis a repris suite à l’octroi de cette protection, ce dont les parties ont été averties par notification en date du 4 novembre 2020. Cette notification de reprise invitait le titulaire de la demande d’enregistrement à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquel es ont été notifiées à la société opposante, invitée à y répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, ce qu’el e a fait. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont ainsi été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la notification d’irrégularités matériel es émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Meubles, literie, sommier, matelas, coussins, oreil ers, canapé, table de chevet, coussins à air non à usage médical ; matelas à air non à usage médical ; oreil ers à air non à usage médical ; matériel de couchage à l’exclusion du linge ; literie à l’exception du linge de lit ; stores d’intérieur en matières textiles ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir housses pour coussins, couvertures de lit ; tissus d’ameublement ; couvre-pieds ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; enveloppes de matelas ; housses d’oreil ers ; housses pour coussins ; linge de lit ; linge de maison ; taies d’oreil ers ; plaids ; toile à matelas ; publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion de produits pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et la vente par correspondance ; services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication et regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) (ces services permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, notamment sur un site Internet 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marchand) : meubles, literie, sommier, matelas, coussins, oreil ers, canapé, table de chevet, coussins à air non à usage médical, matelas à air non à usage médical, oreil ers à air non à usage médical, matériel de couchage à l’exclusion du linge, literie à l’exception du linge de lit, stores en matières textiles, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir housses pour coussins, couvertures de lit, tissus d’ameublement, couvre-pieds, dessus-de-lit [couvre-lits], draps, édredons [couvre-pieds de duvet], enveloppes de matelas, housses d’oreil ers, housses pour coussins, linge de lit, linge de maison, taies d’oreil ers, plaids, toile à matelas ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils ; lits ; porte-échantil ons en tissu, sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantil ons d’étoffes et de types d’étoffe, d’échantil ons de cuir, d’imitation de cuir et d’autres tissus pour meubles destinés aux meubles rembourrés ; matelas ; appuie-têtes rembourrés ; coussins pour la nuque ; oreil ers ; dossiers ; parties accessoires pour meubles capitonnés, notamment sacs adaptés à des meubles pour le stockage de revues, télécommandes et autres objets ; tissus pour meubles ; tissus imitant le cuir en matières textiles pour meubles ; services de vente en gros et au détail des produits suivants : cuir pour meubles (semi-traité), housses en cuir pour meubles, similicuir pour meubles, meubles (notamment de meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés convertibles en lits de repos, lits) canapés, fauteuils), lits, casiers à échantil ons en tissu (sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et la présentation d’échantil ons d’étoffes et de types de tissus, d’échantil ons de cuir, d’imitation de cuir et d’autres tissus pour meubles, notamment à utiliser pour meubles rembourrés), matelas, appuis-tête rembourrés, coussins de tête, oreil ers, dossiers, accessoires de meubles rembourrés (notamment sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets), tissus pour meubles, similicuir pour meubles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Meubles, literie, sommier, matelas, coussins, oreil ers, canapé, table de chevet, coussins à air non à usage médical ; matelas à air non à usage médical ; oreil ers à air non à usage médical ; matériel de couchage à l’exclusion du linge ; literie à l’exception du linge de lit ; stores d’intérieur en matières textiles ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir housses pour coussins, couvertures de lit ; tissus d’ameublement ; couvre-pieds ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; enveloppes de matelas ; housses d’oreil ers ; housses pour coussins ; linge de lit ; linge de maison ; taies d’oreil ers ; plaids ; toile à matelas ; services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication et regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) (ces services permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, notamment sur un site Internet marchand) : meubles, literie, sommier, matelas, coussins, oreil ers, canapé, table de chevet, coussins à air non à usage médical, matelas à air non à usage médical, oreil ers à air non à usage médical, matériel de couchage à l’exclusion du linge, literie à l’exception du linge de lit, stores en matières textiles, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir housses pour coussins, couvertures de lit, tissus d’ameublement, couvre-pieds, dessus-de-lit [couvre-lits], draps, édredons [couvre-pieds de duvet], enveloppes de matelas, housses d’oreil ers, housses pour coussins, linge de lit, linge de maison, taies d’oreil ers, plaids, toile à matelas » apparaissent pour les uns identiques et, 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les services de « publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion de produits pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et la vente par correspondance » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ils ne présentent pas les mêmes natures et objets que les « services de vente en gros et au détail des produits suivants : cuir pour meubles (semi-traité), housses en cuir pour meubles, similicuir pour meubles, meubles (notamment de meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés convertibles en lits de repos, lits) canapés, fauteuils), lits, casiers à échantil ons en tissu (sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et la présentation d’échantil ons d’étoffes et de types de tissus, d’échantil ons de cuir, d’imitation de cuir et d’autres tissus pour meubles, notamment à utiliser pour meubles rembourrés), matelas, appuis-tête rembourrés, coussins de tête, oreil ers, dossiers, accessoires de meubles rembourrés (notamment sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets), tissus pour meubles, similicuir pour meubles » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations rendues par des commerçants détail ants ou grossistes et visant à proposer directement à la vente en gros et en détail les produits énumérés. Ainsi, répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (agences de publicité et services de mercatique pour les premiers, détail ants et et grossistes spécialisés dans les produits précités pour les seconds), ni ne s’adressent à la même clientèle (professionnels désireux de promouvoir leurs produits ou prestations pour les premiers, personnes physiques ou professionnel es désireuses d’acheter au détail ou en gros les produits énumérés pour les seconds). En outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que la prestation des premiers peut être réalisée indépendamment de cel e des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BELAÏA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BELVITA reproduit ci-dessous : BELVITA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est formée d’une seule dénomination. Si le signe contesté BELAÏA et la marque antérieure BELVITA ont en commun leurs trois premières lettres formant la séquence d’attaque BEL, ainsi que les voyel es Ï/I et A, ces circonstances ne sauraient toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leurs longueurs (six lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et terminaisons respectives, le signe contesté se caractérisant par la juxtaposition de troix voyel es, dont la lettre A répétée deux fois (AÏA pour le signe contesté, VITA pour la marque antérieure). A cet égard, si les lettres V et A peuvent présenter des ressemblances visuel es, il n’en demeure pas moins que le consommateur les percevra immédiatement comme deux lettres différentes et qu’el es induisent des sonorités radicalement distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités finales ([aya] se prononçant en deux ou trois temps pour le signe contesté et se caractérisant par un hiatus, [vi-ta] se prononçant en deux temps pour la marque antérieure et se caractérisant par une sonorité heurtée). Ainsi, le signe contesté est particulièrement marqué par sa désinence qui comporte la répétition de la voyel e A articulée autour de la voyel e Ï, surmontée d’un tréma, d’usage rare dans la langue française et particulièrement sonore. A cet égard, la présence de la voyel e Ï ne peut être minimisée, dès lors qu’il en résulte des différences visuel es et phonétiques prégnantes. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte de cette séquence de lettres AÏA des différences visuel es et phonétiques notables entre les signes, qui leur confèrent une impression d’ensemble distincte. Enfin intel ectuel ement, la marque antérieure BELVITA, de par sa proximité visuel e et phonétique avec les termes « bel e vie », peut évoquer un terme italien renvoyant à la notion de « bel e vie », évocation absente du signe contesté, de sorte que les signes en cause seront perçus de manière différente par le consommateur.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes,il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, contrairement à ce que prétend la société opposante. Le signe verbal contesté BELAÏA n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale BELVITA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certains des produits et services présentent une forte similitude, force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BELAÏA peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BELVITA. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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