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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2021, n° OP 20-2596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOMMAGE A STARMANIA ; STARMANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647002 ; 4626307 |
| Référence INPI : | O20202596 |
Sur les parties
| Parties : | CMBM SARL c/ LA FAUVETTE BRUNE PRODUCTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2596 Le 29/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA FAUVETTE BRUNE PRODUCTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 12 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4647002 portant sur le signe verbal HOMMAGE A STARMANIA. Le 5 août 2020, la société CMBM (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française STARMANIA, déposée le 21 février 2020 et enregistrée sous le n° 4626307, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optique; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, disques vidéonumériques, disques numériques haute définition ; microphones et dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; Enceintes; Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du divertissement et de la musique; journaux ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques ; Divertissement; Activités sportives et culturel es; informations en matière de divertissement, de formation ou d’éducation ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HOMMAGE A STARMANIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STARMANIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé des trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme STARMANIA. Ils diffèrent par la présence des éléments HOMMAGE A au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. L’élément STARMANIA apparaît distinctif tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, dont il en constitue le seul élément. Il présente, en outre, un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, les éléments HOMMAGE A se rapportent directement au terme STARMANIA pour l’introduire et le mettre en valeur en créant un effet d’annonce sur ce dernier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctif et dominant, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel el e est « titulaire d’un contrat d’autorisation qui date de 2015 qui a une antériorité dans l’exploitation de la marque sans discontinuité depuis », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants (ces droits antérieurs ne pouvant, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre d’une action judiciaire). Le signe contesté HOMMAGE A STARMANIA est donc similaire à la marque française verbale antérieure STARMANIA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOMMAGE A STARMANIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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