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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-2613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVOLUTION ; REVOLUTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648352 ; 010742336 |
| Référence INPI : | O20202613 |
Sur les parties
| Parties : | TOCORP HOLDING BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2613 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M a déposé le 17 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 352 portant sur le signe complexe EVOLUTION. Le 5 août 2020, la société Tocorp Holding B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne REVOLUTION déposée le 20 mars 2012, enregistrée sous le n° 10742336 et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ces incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cigares ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EVOLUTION ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REVOLUTION, ci-dessous reproduit : REVOLUTION
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Il n’est pas contesté que visuel ement, les éléments verbaux EVOLUTION et REVOLUTION, des signes en cause, sont de longueur comparable et ont en commun neuf lettres, formant la longue séquence commune -EVOLUTION, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations sont caractérisées par un même rythme en quatre temps et sont quasiment identiques [é-vo-lu-ssion]. La seule différence entre ces deux dénominations repose sur leurs lettres d’attaque, à savoir la voyel e E pour le signe contesté et la lettre R pour la marque antérieure ; Toutefois, cette différence, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces dernières, dès lors que cel es-ci restent dominées par la même succession de lettres et de sonorités –EVOLUTION. Il en est de même en ce qui concerne l’élément figuratif de la demande contestée dès lors que l’élément verbal EVOLUTION reste parfaitement perceptible et lisible et qu’il constitue spontanément l’élément par lequel ce signe sera prononcé et mémorisé par le consommateur des produits en cause. Ainsi, le signe complexe contesté EVOLUTION est donc similaire à la marque verbale antérieure REVOLUTION, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION
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En conséquence, le signe complexe contesté EVOLUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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