Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2021, n° OP 20-2597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Patouche ; PATOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646444 ; 4549506 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20202597 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN PATOU SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2597 02/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 11 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 444 portant sur la dénomination PATOUCHE. Le 5 août 2020, la société JEAN PATOU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur la dénomination PATOU déposée le 7 mai 2019, enregistrée sous le n° 4 549 506, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services de présentation et de démonstration de produits ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun cinq lettres identiques (P, A, T, O et U), placées dans le même ordre et selon le même rang renvoyant à la longue séquence d’attaque commune PATOU- et présentant des rythmes et sonorités proches, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence finale -CHE dans le signe contesté. Toutefois, la présence de cette séquence courte et positionnée en fin de signe ne fait pas disparaître les grandes ressemblances visuel es et phonétiques relevées entre les deux signes, du fait de leur longue séquence d’attaque commune PATOU. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances visuel es et phonétiques, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal PATOUCHE est donc similaire à la marque verbale antérieure PATOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination PATOUCHE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Transport ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication ·
- Similitude ·
- Informatique
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Entretien et réparation ·
- Informatique ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Entretien ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Spiritueux ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Glace ·
- Apéritif ·
- Pâte alimentaire ·
- Pâtisserie
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Révolution ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cigarette électronique ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Horticulture ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Café ·
- Distinctif
- Usage ·
- Gel ·
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Vétérinaire ·
- Savon ·
- Produit pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Aliment diététique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.