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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-2612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE SICARD ; PICARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647734 ; 4162049 |
| Référence INPI : | O20202612 |
Sur les parties
| Parties : | PICARD SURGELES SAS c/ SIGAFI SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2612 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SIGAFI (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a déposé le 14 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 647734 portant sur le signe verbal BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE SICARD. Le 5 août 2020, la société PICARD SURGELES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe PICARD déposée le 4 mars 2015, enregistrée sous le n° 4 162049, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viennoiserie à partir de pâte à beignet ; beignets (pâtisserie) ; brioches (pâtisserie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; entremets glacés ; gâteaux glacés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de pâtes, de riz, de quinoa, de semoule, de tapioca, de céréales ; café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; préparations céréalières destinées ou non à l’apéritif ; biscuiterie pour l’apéritif ; produits pour l’apéritif à base de pain ; croutons ; produits pour l’apéritif à base de pâte alimentaire ; nouil es ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; épices ; cakes ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes ; crêpes (alimentation) ; céréales ; mets à base de farine ; préparations faites de céréales ; taboulé ; couscous ; riz ; pâtes alimentaires ; pâtes à la viande ; pâtes alimentaires farcies ; petits fours (pâtisserie) ; sandwichs ; pain ; pâtisserie ; viennoiserie ; condiments ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; herbes culinaires ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sauces à usage alimentaire ; coulis de fruits ; crèmes (mets préparés) ; muesli ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; confiserie ; biscuiterie ; biscuits sucrés ou salés ; chocolats ; tous ces produits étant frais, en conserve, congelés ou surgelés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE SICARD, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PICARD, ci-dessous reproduit :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique accompagnée d’un élément figuratif. Visuel ement, la dénomination SICARD du signe contesté et la dénomination PICARD, constitutive de la marque antérieure sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres placées selon le même ordre et le même rang, formant la longue séquence –ICARD, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps et comportent des sonorités centrales et finales identiques [i-car], ce qui leur confère une prononciation proche. Si ces dénominations SICARD et PICARD se distinguent par la substitution de la lettre d’attaque S à la lettre d’attaque P, cette seule différence portant sur des dénominations longues n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces dernières, dès lors qu’el es restent dominées par une longueur identique, la même séquence –ICARD et des sonorités proches. Les signes diffèrent également par la présence des termes BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE en attaque du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SICARD apparaît distinctive au regard des produits en cause. Cette dénomination SICARD présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que les éléments d’attaque BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE, apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils constituent la désignation nécessaire de certains des produits en cause ou le lieu de vente des produits en présence, et ne sont ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation de la marque antérieure, tenant à la présence d’un élément figuratif représentant un flocon de neige n’altère nul ement la perception immédiate du terme PICARD au sein de la marque antérieure.
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Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE SICARD est donc similaire à la marque complexe antérieure PICARD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits en présence apparaissent identiques, ce qui accentue encore le risque de confusion entre les marques en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BEIGNET DE PLAGE BRIOCHE SICARD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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