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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | esport CREW ; THE CREW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647093 ; 4011301 |
| Référence INPI : | O20202622 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2622 9 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé le 13 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 647 093 portant sur le signe complexe ESPORT CREW. Le 5 août 2020, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe THE CREW, déposée le 30 mai 2013 et enregistrée sous le n° 4 011 301, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Vêtements ; commandes pour consoles de jeu ; jeux de cartes ; Publicité ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; formation ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; programmes informatiques ; ordinateurs ; équipements périphériques d’ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle ; appareils de téléphonie et de télécommunication ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux d’ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne ; consoles de jeux électroniques ; parties constitutives pour tous les produits précités ; Jeux ; jeux de tables ; vêtement pour poupées ; cartes à jouer ; formation ; divertissement ; Organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement ; organisation et conduite de col oques, conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; édition de textes de divertissement, d’éducation et d’enseignement ; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues ; services d’information sur des jeux informatiques en ligne et d’autres divertissements en ligne ; service de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de loisirs ; production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Il n’est pas contesté par le déposant que les produits et services suivants : « ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; commandes pour consoles de jeu ; jeux de cartes ; Publicité ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; formation ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et le « vêtement pour poupées » de la marque antérieure ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement fournis en association avec le second et inversement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services d’ « optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant d’optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche afin d’inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs enregistrés » de la marque antérieure, lesquels regroupent des dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage ainsi que des services liés à des instructions rédigées dans un langage de programmation permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée. Il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les produits et services précités d’affirmer que « l’« optimisation du trafic pour des sites web » peut être réalisée via des « logiciels (programmes enregistrés) » et « programmes d’ordinateurs enregistrés », ainsi que par le biais d’ « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ».», dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « mise à disposition de forums en ligne » et les « services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations techniques de communication à distance permettant au public d’échanger des messages et des informations et des prestations mettant en oeuvre divers moyens virtuels pour relier entre el es des personnes physiques ou morales partageant des centres d’intérêt et permettant de constituer et d’entretenir un réseau social, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « service de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) » de la marque antérieure, les premiers ne relevant pas obligatoirement du domaine des loisirs contrairement au second. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; ordinateurs ; appareils de téléphonie et de télécommunication » de la marque antérieure, les premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds pour leur réalisation, lesquels ne sont pas exclusivement affectés aux premiers.
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Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ESPORT CREW, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe THE CREW, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure, de deux éléments verbaux présentés avec un graphisme particulier. Les signes ont en commun la dénomination CREW, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la dénomination ESPORT, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et au sein de la marque antérieure, du terme THE et d’une cal igraphie particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.
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En effet, la dénomination commune CREW, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que la dénomination ESPORT, qui désigne la pratique des jeux vidéo en compétition, évoque le domaine d’activité des produits et services et apparaît donc faiblement distinctive au regard de ces derniers. De plus, l’élément figuratif et les couleurs adoptées ont une fonction purement décorative et ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate du terme CREW. Il en va de même dans la marque antérieure où le terme THE, simple article défini anglais aisément traduit par « le », apparaît secondaire et ne fait qu’introduire l’élément CREW, le mettant ainsi en exergue. Enfin, les différences tenant à la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter leur similitude dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme CREW son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ESPORT CREW est donc similaire à la marque complexe antérieure THE CREW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ESPORT CREW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; commandes pour consoles de jeu ; jeux de cartes ; Publicité ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; formation ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; conception de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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