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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2021, n° OP 20-2616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP ; drive-local.fr |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648063 ; 4251129 |
| Référence INPI : | O20202616 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ GETBIGGER SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-2616 17/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GETBIGGER (société par actions simplifiée) a déposé le 15 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4648063 portant sur le signe verbal LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP. Le 5 août 2020, Monsieur E T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française DRIVE-LOCAL.FR, déposée le 20 février 2016 et enregistrée sous le n° 4251129, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine www.drivelocal.fr, sur le fondement du risque de confusion. Le 6 octobre 2020, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de l’opposition, suite à laquel e l’opposant a indiqué renoncer au fondement du nom de domaine. Le 20 novembre 2020, l’Institut a levé l’irrecevabilité et a invité la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Application logiciel e informatique téléchargeable d’intermédiation entre commerçants, producteurs ou fabricants avec les consommateurs pour la vente et la mise à disposition de produits ; porte-monnaie électronique ; Traitement administratif de commandes d’achats de produits par le biais d’une application logiciel e informatique téléchargeable et le réseau Internet ; gestion administrative d’achats de produits en ligne sur une application logiciel e informatique téléchargeable et le réseau Internet ; service administratif pour la prise de rendez-vous en vue de la livraison ou de la mise à disposition aux consommateurs de produits ; Livraison de produits ; mise à disposition aux consommateurs de produits en vue de leur transport ; services de logistique en matière de transport ; assistance aux chargements de véhicules ; entreposage et stockage de marchandises ; embal ages et conditionnements de produits ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; transport en taxi ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Livraison de produits ; services de logistique en matière de transport ; entreposage et stockage de marchandises ; embal ages et conditionnements de produits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « service administratif pour la prise de rendez-vous en vue de la livraison ou de la mise à disposition aux consommateurs de produits ; mise à disposition aux consommateurs de produits en vue de leur transport ; assistance aux chargements de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la même catégorie générale des services de transport et de livraison et des services logistiques y relatifs, que les services de « distribution (livraison de produits) ; services de logistique en matière de transport » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Le produit « Application logiciel e informatique téléchargeable d’intermédiation entre commerçants, producteurs ou fabricants avec les consommateurs pour la vente et la mise à disposition de produits » de la demande d’enregistrement contestée est uni par un lien étroit et obligatoire au service de
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« distribution (livraison de produits) » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, le premier a pour objet, notamment, de permettre la réalisation du second, lequel peut avoir recours au premier pour sa mise en œuvre. Ces produit et service sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « porte-monnaie électronique ; Traitement administratif de commandes d’achats de produits par le biais d’une application logiciel e informatique téléchargeable et le réseau Internet ; gestion administrative d’achats de produits en ligne sur une application logiciel e informatique téléchargeable et le réseau Internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les services de « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; transport en taxi » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des applications logiciel es ainsi que des services de traitement administratif de commandes et de gestion administrative d’achats de produits, alors que les seconds désignent des services de transport (de personnes ou de marchandises), des services d’information ou de logistique y relatifs, ainsi que des services d’embal age et d’entreposage de marchandises. A cet égard, est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel « à l’ère actuel e du numérique et du e-commerce, les services de transports et ses éléments complémentaires présentés par la marque antérieure sont tous susceptibles de faire usage ou de proposer à leur clientèle les produits et les services listés par la marque contestée ». En effet, reconnaitre un lien de similarité sur le fondement d’un critère aussi large reviendrait à reconnaitre comme similaires des produits et services ayant des caractéristiques très différentes. De plus, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de l’opposant selon lequel « toute activité commerciale ayant un site de vente en ligne prétend à fournir l’ensemble des produits et services cités par la marque contestée sans pour autant pouvoir prétendre en faire son activité », la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP. La marque antérieure porte sur le signe complexe DRIVE-LOCAL.FR, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit :
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L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Ainsi que le souligne l’opposant, les signes en cause présentent en commun les termes DRIVE LOCAL. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, les termes DRIVE LOCAL apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, désignant un système de retrait rapide de marchandises, rendu à proximité ou concernant des produits fabriqués à proximité. Ainsi, les termes DRIVE LOCAL du signe contesté, ne seront pas perçus comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple caractéristique des produits et services en cause. En outre, en présence de signes composés d’éléments verbaux faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement le signe verbal contesté LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP et la marque complexe antérieure DRIVE-LOCAL.FR présentent des structures différentes, en ce que le signe contesté présente six éléments verbaux alignés sur une même ligne, en lettres bâtons simples, alors que la marque antérieure présente trois éléments verbaux sur une ligne inférieure, dans une cal igraphie particulière et en couleurs, ainsi qu’un élément figuratif en position centrale représentant un colibri en couleurs. De plus, visuel ement et phonétiquement, le signe contesté comporte les termes BY HOPPS GROUP, parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause, présentés sur une même ligne, en caractères de même tail e et qui retiendront immédiatement l’attention du consommateur. Enfin, intel ectuel ement, la marque antérieure comporte l’extension de nom de domaine .FR qui se réfère à un site internet, de même qu’un élément figuratif représentant un colibri qui évoque cet animal, évocations absentes du signe contesté. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel les termes BY HOPPS GROUP au sein du signe contesté renverraient au « nom d’une société holding partenaire majeur du projet de la marque contestée », le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances d’exploitation réel es ou supposées.
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Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe contesté LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP n’est donc pas similaire à la marque antérieure DRIVE-LOCAL.FR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, en l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE DRIVE LOCAL BY HOPPS GROUP peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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