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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-2598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NATURE&HOME Création ; NATURAL HOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648268 ; 4597122 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL31 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202598 |
Sur les parties
| Parties : | DISTRIVERT SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2598 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C P a déposé, le 16 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 268 portant sur le signe verbal NATURE&HOME CREATION. Le 5 août 2020, la société DISTRIVERT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal NATURAL HOME, déposée le 7 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 597 122, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a fait valoir : « si cela est techniquement possible, nous pouvons évincer lisiblement de notre classe par annotation, les « pots à fleurs, pots pour plantes » et également « si c’est faisable nous ne voyons aucun inconvénient à retirer des produits pour ne conserver que les légumes frais ». Toutefois, aucune déclaration formel e de retrait partiel n’ayant été valablement présentée par le déposant, cette proposition de limitation ne saurait être prise en considération par l’Institut. En conséquence, le libel é des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui qui est énoncé ci-après. B- AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Meubles ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; Services d’agriculture, d’horticulture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pots, cache-pots, pots à fleurs, pots pour plantes ; Plantes et fleurs naturel es ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent notamment de produits végétaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l’homme, de produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement n’ayant subi aucune préparation ni transformation et de produits bruts issus de la forêt, tout comme les « Plantes et fleurs naturel es » de la marque antérieure, qui désignent des
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végétaux à racines, tiges et feuil es de petite tail e à l’état naturel, constituent tous des produits végétaux. Ils ont donc une nature commune et sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution (jardineries). Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services d’agriculture, d’horticulture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Plantes et fleurs naturel es » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet ou destination les seconds. Il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux activités des parties (« La société à l’origine de l’opposition formée, portant pour dénomination sociale DISTRIVERT, a pour objet : Le « commerce de détail de fleur, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie, et aliments pour ces animaux en magasin », se situe dans le 29 près de Landerneau et arbore un CA 2018 pour un montant de 192 864 013€. -La société portant le nom sur laquel e l’opposition a été effectuée, a pour activité non pas la vente de tous ces éléments mais, l’activité principale de paysagiste et se situe dans le 31 effectuant un service de secteur Haute-Garonne / Occitanie CA estimé entre 50 000 et 100 000€ »). En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées et des activités des parties. En revanche, les « Meubles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement ou de décoration d’une maison, fabriqués principalement par les menuisiers et les industriels de l’ameublement et commercialisés dans les magasins de meubles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pots, cache-pots » de la marque antérieure, qui s’entendent de petits contenants, généralement cylindriques ou cylindro-coniques et de produits servant à les dissimuler. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait valoir la société opposante, qu’il s’agit « pareil ement d’articles d’équipement de la maison » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits se trouvant dans une maison et présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Meubles » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « pots à fleurs, pots pour plantes » de la marque antérieure, qui s’entendent de vases en terre cuite dans lesquels on fait pousser des fleurs, des plantes. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait valoir la société opposante, que les premiers « forment une catégorie générale incluant les meubles de jardin qui sont, tous comme les produits précités de la marque antérieure, des articles d’équipement du jardin » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NATURE&HOME CREATION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NATURAL HOME, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Comme le fait valoir la société opposante, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les deux signes ont en commun la même construction associant un terme très proche évoquant la nature (NATURE pour le signe contesté, NATURAL pour la marque antérieure) au terme anglais HOME signifiant « maison » en anglais. La présence de l’esperluette et du terme CREATION au sein du signe contesté n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que l’esperluette vient simplement relier les termes NATURE et HOME, et que le terme CREATION présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il est susceptible d’en désigner la nature ou l’objet (à savoir d’être des produits de création ou des services ayant pour objet une activité de création ou rendus dans ce domaine). Le déposant fait valoir que « L’esperluette est justement très importante et non dénuée de valeur, sa prononciation phonétique étant cel e du ET en ce qu’el e caractérise une rupture entre les deux termes permettant d’associer deux termes bien distincts mais, également d’appliquer une nette distinction entre Nature ET Home pouvant alors être lus indépendamment l’un de l’autre ». Toutefois, contrairement aux arguments du déposant, au sein du signe contesté, l’esperluette sera susceptible d’être perçue comme un simple élément de liaison et n’est ainsi pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes.
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Le déposant fait également valoir que le signe contesté « ne peut en ce sens absolument pas s’interpréter comme une idée d’habitation naturel e mais, bien comme une prestation de service pouvant à la fois être attribuée à l’activité de paysagiste mais également à l’activité de restauration d’intérieur » alors que la marque antérieure « fait directement penser à un habitat naturel puisque signifiant par transposition « habitation naturel e » ou « maison naturel e » et non « NatureETMaison» ». Toutefois, rien ne permet au déposant d’affirmer que l’évocation de la marque antérieure ne puisse pas également se retrouver au sein du signe contesté, les signes étant tous deux dominés par l’association des dénominations NATURE / NATURAL et HOME. Il convient en outre de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des activités des parties en présence. Ainsi, il résulte de cette structure commune une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté NATURE&HOME CREATION est donc similaire à la marque verbale antérieure NATURAL HOME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NATURE&HOME CREATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; Services d’agriculture, d’horticulture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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