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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-2634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SLOW INFUSION ; SLOW COFFEE TIME TO TASTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650564 ; 018101973 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20202634 |
Sur les parties
| Parties : | NOVADELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFES LDA (Portugal) c/ P |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-2634 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C P a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4650564 portant sur le signe verbal SLOW INFUSION. Le 6 août 2020, la société NOVADELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFES LDA (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque antérieure suivante :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe SLOW COFFEE TIME TO TASTE déposée le 31 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 18101973. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Ces observations ont été adressées à la société opposante et la notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : "herbes médicinales ; tisanes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé« . La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : »Café; Café expresso; Café infusé; Sachets de café; Café aromatisé; Café décaféiné; Café soluble; Café moulu; Succédanés du café; Boissons à base de café; Mélanges de café; Extraits de café; Mélanges de café malté; Extraits de café utilisés comme succédanés de café; Sucre; Sucre semoule; Sucre glacé; Sucre en morceaux; Édulcorants naturels; Céréales; Orge préparé pour l’alimentation humaine; Orge égrugé; Orge perlé [préparé]; Orge et malt gril és utilisés comme succédanés du café; Essences de café; Arômes de café; Thé; Chai [thé]; Thé rooibos; Thé vert; Thé noir [thé anglais]; Thé soluble; Thé Oolong; Thé noir; Thé au gingembre; Thé au citron; Thé au ginseng; Feuil es de thé; Mate [thé]; Succédanés du thé; Thé au romarin; Extraits de thé; Thé vert japonais; Thé darjeeling; Essences de thé; Mélanges de thés; Thé au jasmin; Sachets de thé; Tisanes à la sauge non médicinales; Thé à infuser; Thé au til eul; Infusions non médicinales; Infusions aux fruits; Boissons gazeuses [au café]; Café, thé et leurs succédanés". La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
La déposante soutient que certains des produits en cause ne présentent aucune similitude. Les "tisanes" de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons contenant une substance végétale (obtenue par macération, infusion, décoction) à effet médical ou hygiénique (définition du dictionnaire le Robert) constituent une catégorie générale incluant les "Tisanes à la sauge non médicinales" contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard il convient de rappeler que la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative et est sans influence sur la présente comparaison. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les "Café ; thé ; sucre ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; boissons à base de café ; boissons à base de thé« de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le »Cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao« de la demande d’enregistrement contestée tout comme les »Café ; Thé ; boissons à base de café" de la marque antérieure invoquée désignent notamment des boissons, de sorte que ces produits présentent la même nature et la même destination, contrairement à ce que soutient la déposante. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les "riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux biscottes« de la demande d’enregistrement contestée tout comme les »Céréales; Orge préparé pour l’alimentation humaine; Orge égrugé; Orge perlé [préparé]" de la marque antérieure s’entendent de produits alimentaires de base d’origine végétale et de préparations à base de céréales destinées à l’alimentation humaine, de sorte que ces produits présentent la même nature et la même destination, contrairement à ce que soutient la déposante. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les "confiserie ; sucreries« de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des friandises à base de sucre cuit aromatisé se trouvent en étroite relation avec le »sucre« de la marque antérieure invoquée, les premiers étant principalement élaborés à partir du second. Ces produits sont donc complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les »herbes médicinales« de la demande d’enregistrement contestée désignent des substances médicamenteuses végétales possédant des vertus thérapeutiques et susceptibles de s’adresser à une clientèle de personnes soucieuses de leur santé. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les »Thé; Tisanes à la sauge non médicinales; Thé à infuser; Infusions non médicinales; Infusions aux fruits" de la marque antérieure invoquée qui ne sont pas à usage médical et ne possèdent donc pas les caractéristiques des produits de la demande d’enregistrement contestée.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les "glaces alimentaires« de la demande d’enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec le »sucre" de la marque antérieure invoquée, le second n’étant pas l’ingrédient principal des premiers. Enfin la "glace à rafraîchir" de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de glaçons visant à maintenir au froid n’est pas en étroite relation avec le "sucre" de la marque antérieure invoquée, aucun lien nécessaire ni exclusif n’existant entre ces produits. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les "miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas « de la demande d’enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les »Céréales; Orge préparé pour l’alimentation humaine; Orge égrugé; Orge perlé [préparé]" de la marque antérieure invoquée. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas élaborés à partir des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes, alors que la marque antérieure est composée de cinq termes et d’un élément figuratif présentés de façon particulière. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes présentent la même structure reposant sur l’association du terme d’attaque SLOW à un terme désignant une boisson chaude (COFFEE pour la marque antérieure aisément compris par le consommateur comme désignant le terme « café » et INFUSION pour le signe contesté), ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Ainsi, malgré les différences entre les termes COFFEE et INFUSION, les deux expressions SLOW COFFEE et SLOW INFUSION présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Les signes diffèrent, au sein de la marque antérieure, par la présence de l’élément verbal TIME TO TASTE et d’un élément figuratif présentés de façon particulière, comme le relève à juste titre la déposante. Toutefois, les termes TIME TO TASTE inscrits sur une ligne inférieure en petits caractères et présentés de façon arrondie ne seront lus que dans un second temps et ne sont donc pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur. De même, l’élément figuratif représentant une tasse fumante stylisée n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des termes SLOW COFFEE au sein de la marque antérieure. Ainsi, les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es relevées par la déposante qui résultent de la présence au sein de la marque antérieure de l’élément figuratif et du slogan TIME TO TASTE et du fait que cette marque est constituée "exclusivement de termes anglophones à la différence de la marque contestée qui mélange un terme anglophone et un terme francophone", ne sauraient pour autant exclure le risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. En conséquence, il résulte de la structure commune des éléments verbaux SLOW COFFEE et SLOW INFUSION une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour de nouvel es boissons. Le signe verbal contesté SLOW INFUSION est donc similaire à la marque antérieure SLOW COFFEE TIME TO TASTE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SLOW INFUSION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : "Tisanes Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé". Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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