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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-2664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | grizzlies ; Grizzly Barber Shop |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650468 ; 4262629 |
| Référence INPI : | O20202664 |
Sur les parties
| Parties : | K, Q c/ S agissant au nom et pour le compte de la Sté LE GRIZZLIES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP20-2664 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S , agissant au nom et pour le compte de la société LE GRIZZLIES en cours de formation, a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4650468 portant sur le signe verbal GRIZZLIES. Le 10 août 2020, Monsieur C D K et Monsieur A Q ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GRIZZLY BARBER SHOP, déposée le 6 avril 2016, enregistrée sous le n° 4262629, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «services de salons de coiffure». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «services de salons de coiffure». Les opposants soutiennent que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait se contenter de mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712- 16-1 du code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En tout état de cause, la marque antérieure sur laquel e est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, ses titulaires ne sauraient encourir la déchéance de leurs droits pour défaut d’exploitation de leur marque. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRIZZLIES. La marque antérieure porte sur le signe verbal GRIZZLY BARBER SHOP. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes présentent en commun les termes proches GRIZZLIES, seul élément verbal constitutif du signe contesté, et GRIZZLY de la marque antérieure.
Visuel ement, ces termes sont de longueur proche (neuf lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque GRIZZL-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et les sonorités d’attaque et finale identiques [gri-zli], ce qui leur confère une identité phonétique. A cet égard, s’il est vrai, ainsi que le souligne le déposant que « le consommateur d’attention moyenne aura tendance à prononcer les dernières lettres du signe, à savoir ‘GRIZZLIES’, en prononçant les lettres muettes ‘IES’ de la façon suivante: ‘grizz-liz’ » selon une prononciation anglaise, il ne peut être exclu que le consommateur français, d’attention et de culture moyennes ayant un niveau d’anglais moyen, ne percevra pas cette subtile différence de prononciation. En outre, il n’est pas exclu que la terminaison ES ne soit pas prononcée. De plus, si la voyel e [y] est rarement utilisée dans la langue française, el e se prononce cependant comme la voyel e [i], de sorte que cette substitution de voyel es n’a aucune incidence phonétique. Intel ectuel ement, ces termes présentent une évocation commune, l’élément GRIZZLY/GRIZZLIES renvoyant au nom donné à une espèce d’ours brun, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La différence entre ces termes tenant à la substitution de la séquence finale -IES au sein du signe contesté à la lettre finale -Y au sein de la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique ou intel ectuel e, n’est donc pas nature à exclure tout risque confusion dès lors que ces termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, tel que précédemment démontré. En outre, les signes en cause diffèrent par la présence des termes BARBER SHOP au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme GRIZZLY apparait distinctif au regard des services en cause et présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure étant placé en attaque et dès lors que les termes BARBER SHOP qui le suivent, signifiant « barbier, salon de coiffure pour homme », sont dénués de caractère distinctif au regard des services en cause et en désignent une caractéristique, à savoir leur objet. Le déposant reconnait d’ail eurs que « barber shop désigne un lieu où officient des barbiers et des coiffeurs, qui offrent des services liés à l’entretien de la barbe et de la coiffure, mais également un lieu où l’on peut acheter l’ensemble des produits nécessaires à un tel entretien […]. Certaines traductions de ‘BARBER SHOP’ précisent même qu’il convient d’entendre ce terme comme ‘salon de coiffure’. Il en résulte que chacun de ces termes ne permet pas de distinguer […] les services de salon de coiffure ». A cet égard, contrairement à ce qu’il soutient, le déposant ne démontre pas que le terme GRIZZLY au sein de la marque antérieure serait dépourvu de caractère distinctif, en particulier que ce terme serait courant pour désigner « l’univers de la barbe et du poil » et une catégorie « d’homme à la chevelure, la barbe ou la pilosité abondante », dès lors que ce terme désigne un animal et n’a pas de signification particulière dans le domaine des salons de coiffure. En outre, sont également extérieurs à la présente procédure d’opposition les affirmations du déposant selon lesquel es la marque antérieure encourt la nul ité pour défaut de distinctivité. En effet, à défaut d’une action en nul ité, qui aurait été susceptible de suspendre la procédure, ces simples affirmations sont sans incidence sur la présente procédure d’opposition, dès lors qu’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer, dans le cadre d’une procédure d’opposition, sur la validité d’une marque déjà enregistrée, l’enregistrement de cel e-ci en faisant présumer sa validité.
E nfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel le signe contesté serait accompagné d’un logo, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, à savoir un signe verbal, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté GRIZZLIES est donc similaire à la marque verbale antérieure GRIZZLY BARBER SHOP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GRIZZLIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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