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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-2672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O'' livio Mouries ; Livio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635434 ; 009690769 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20202672 |
Sur les parties
| Parties : | PETER KÖLLN GmbH & Co. KGaA (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2672 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé, le 29 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4635434 portant sur le signe complexe O'' LIVIO MOURIES. Le 10 août 2020, la société PETER KÖLLN GMBH & CO. KGAA (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LIVIO enregistrée et renouvelée le 27 janvier 2011 sous le n°9690769, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe O'' LIVIO MOURIES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LIVIO, ci-dessous reproduit : Livio La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Comme le relève la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence LIVIO, seul élément verbal de la marque antérieure.
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Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la lettre O présentée d’une manière particulière et des éléments verbaux MOURIES AOP VALLEE DES BAUX DE PROVENCE ainsi que par la présence d’éléments graphiques et figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune LIVIO apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la dénomination LIVIO, occupant une position centrale et présentée en couleur, constitue l’élément dominant en ce que, comme le relève la société opposante l’expression MOURIES AOP VALLEE DES BAUX DE PROVENCE est descriptive de la provenance et de la qualité des produits. De plus, la présence d’éléments graphiques en couleur, à savoir la lettre O et son apostrophe entourant la dénomination LIVIO, dans le signe contesté ne saurait remettre en cause le caractère dominant de cette dénomination, n’altérant nul ement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi les différences tenant à la présentation des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme LIVIO son caractère immédiatement perceptible. Le signe complexe contesté O'' LIVIO MOURIES est donc similaire à la marque verbale antérieure LIVIO. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut suite à une objection de fond et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « fruits conservés bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Olives cassées de la val ée des Baux-de-Provence» et « Olives noires de la val ée des Baux-de-Provence» ; fruits cuisinés bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Olives cassées de la val ée des Baux-de-Provence» et « Olives noires de la val ée des Baux-de-Provence» ; huiles alimentaires bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « Huile d’olive de la val ée des Baux-de-Provence ». Sauces (condiments) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles comestibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe O'' LIVIO MOURIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « fruits conservés bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Olives cassées de la val ée des Baux-de-Provence» et « Olives noires de la val ée des Baux-de-Provence» ; fruits cuisinés bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Olives cassées de la val ée des Baux-de-Provence» et « Olives noires de la val ée des Baux-de-Provence» ; huiles alimentaires bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « Huile d’olive de la val ée des Baux-de-Provence ». Sauces (condiments)» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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