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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-2676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mon Portail Formation ; MAFORMATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648525 ; 3934621 |
| Référence INPI : | O20202676 |
Sur les parties
| Parties : | HELLOWORK SASU c/ HOLD'UP SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2676 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLD’UP (SARL), a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n°20 4648525 portant sur le signe verbal MON PORTAIL FORMATION. Le 11 août 2020, la société HELLOWORK (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MAFORMATION enregistrée le 12 juil et 2012 sous le n°12 3934621. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. L’opposant a présenté de nouvel es observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société déposante qui bénéficiait d’un nouveau délai d’un mois pour présenter des observations en réponse.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion de fichiers informatiques ; formation ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de «publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie» de la demande d’enregistrement
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contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations intel ectuel es et matériel es de conception ou de maintien dans un état donné de produits informatiques, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la réalisation des seconds ou inversement. Dès lors, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Mon Portail Formation présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAFORMATION ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante présente une argumentation relative à la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique, d’une typographie particulière de couleurs gris clair et gris foncé ainsi que d’un élément figuratif, à savoir deux bul es de dialogue de couleurs bleu foncé et bleu clair. Les signes ont en commun le terme FORMATION, aisément isolable au sein de la marque antérieure en raison notamment de sa couleur plus foncée.
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Toutefois, visuel ement, les signes se distinguent par leurs longueur et structure (le signe contesté portant sur un signe long composé de trois termes tandis que la marque antérieure porte sur une dénomination unique), par leurs termes d’attaque et central (le signe contesté est composé du terme PORTAIL précédé de l’adjectif possessif au masculin singulier MON, la marque antérieure est constituée de l’adjectif possessif au féminin singulier MA), ainsi que par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, de police de caractères et de la présentation particulière au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (six temps pour le signe contesté, quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par les sonorités tant d’attaque que centrale du signe contesté, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Intel ectuel ement, le signe contesté sera appréhendé dans son ensemble comme désignant un site internet spécifique dédié à la formation, évocation absente de la marque antérieure qui évoque la formation en général. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, le terme FORMATION apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il en évoque l’objet. Ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant ce signe, en l’espèce les autres éléments verbaux, la présentation particulière. En outre, s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que le signe contesté comporte un adjectif possessif en position d’attaque, tout comme la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, du fait du faible caractère distinctif du terme FORMATION et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes comme précédemment relevée. En l’espèce le consommateur ne percevra pas le signe MON PORTAIL FORMATION comme une référence à la marque antérieure du fait de la présence d’un adjectif possessif et du terme FORMATION, mais le percevra comme constituant une expression évoquant dans son ensemble un site internet spécialisé, proposant des services relatifs à la formation. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le signe contesté MON PORTAIL FORMATION n’est pas similaire à la marque antérieure MAFORMATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MON PORTAIL FORMATION peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MAFORMATION. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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