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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2021, n° OP 20-2670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | essenciell ; Essence ; ESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648431 ; 004319034 ; 1474174 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20202670 |
Sur les parties
| Parties : | GROHE AG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2670 05/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4648431 portant sur le signe complexe ESSENCIELL. Le 10 août 2020, la société GROHE AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ESSENCE enregistrée le 25 mars 2019 sous le n°1474174, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne ESSENCE déposée le 25 février 2005, enregistrée et renouvelée sous le n°4319034, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°1474174 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils de distribution d’eau et instal ations sanitaires ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jaccuzis ; toilettes (wc) ; toilettes avec fonctions de douche intégrées ; instal ations sanitaires ; équipements sanitaires, à savoir éviers, baignoires, baignoires pour bains de siège, bidets ; parties et accessoires pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils de distribution d’eau et instal ations sanitaires ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Jaccuzis ; toilettes (wc) » de la marque antérieure. A cet égard, l’opposant ne peut affirmer que « tous ces produits comprennent un mécanisme de traitement et de purification de l’eau ». Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ESSENCIELL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ESSENCE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleur alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les deux dénominations ESSENCIELL et ESSENCE (longueur proche ; sept lettres identiques sur dix dont six placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la même longue séquence caractéristique ESSENC- ; référence à la notion d’essence) ; En outre, les éléments graphiques et figuratifs en couleur du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ESSENCIELL au sein du signe contesté. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe complexe contesté ESSENCIELL est donc similaire à la marque verbale antérieure ESSENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 004319034 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « appareils et machines pour la purification de l’air », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Robinets hydrauliques pour la cuisine et les sanitaires ; robinets mélangeurs, en particulier robinets mélangeurs à une poignée pour lavabos et éviers, tables de toilette, bidets, baignoires et douches ; douches et robinets de douches ; pièces des articles précités ». Les « appareils et machines pour la purification de l’air » précités ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits revendiqués par la marque antérieure qui désignent des appareils et machines relatifs à la plomberie et non des appareils de purification de l’air. En outre, aucune argumentation de l’opposant ne justifie de l’identité ou de la similarité de ces produits. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe ESSENCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, il n’y a pas de risque de confusion sur l’origine des produits précités, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ESSENCIELL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Appareils de distribution d’eau et instal ations sanitaires ; appareils et machines pour la purification de l’eau » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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