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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-2668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMAMI ; AMANIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651777 ; 5610894 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202668 |
Sur les parties
| Parties : | LIDL STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ H, F |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2668 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A H et Madame M F ont déposé, conjointement, le 29 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 651 777 portant sur le signe complexe AMAMI. Le 10 août 2020, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal AMANIE, déposée le 12 janvier 2007, renouvelée par déclaration publiée le 7 décembre 2016, sous le n° 005 610 894, avec revendication d’une priorité d’une marque française déposée le 27 octobre 2000, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les produits et services suivants : « cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Confiserie, en particulier sucreries, chocolats, produits en chocolat, pâtisserie, glaces; tous les articles précités contenant également des édulcorants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, est extérieur à la présente procédure le fait que les déposants se sont « positionnés sur une pâtisserie artisanale de quartier proposant des produits vegan (100% origine végétale) et nous nous adressons donc à un public limité en terme de secteur et de mode de vie . ceci n’a rien à voir avec le public visé par les produits proposés par la marque Amanie (principalement des bonbons industriels) vendue en grande surface alimentaire de l’enseigne Lidl ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMAMI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMANIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, AMAMI pour le signe contesté, AMANIE pour la marque antérieure (quatre lettres identiques placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique AMA- I- ; rythme et sonorités d’attaque identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif intrégrant le terme AMAMI au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations AMAMI du signe contesté et AMANIE de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. Les déposants font valoir que « Amami [amami] est un mot japonaissignifiant “ le goût sucré ” et cela a un lien avec nos pâtisseries». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français de culture moyenne percevra une tel e évocation et différenciera ainsi les deux signes du point de vue intel ectuel.
Par ail eurs, l’élément figuratif représentant une tête de bélier, et intégrant les lettres formant la séquence AMAMI au sein du signe contesté, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination AMAMI au sein de ce signe.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté AMAMI est donc similaire à la marque verbale antérieure AMANIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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