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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2021, n° OP 20-2677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | J' ADORE AXA LOVE LIVING LIFE ; AXA ; AXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648144 ; 4555424 ; 1270658 |
| Référence INPI : | O20202677 |
Sur les parties
| Parties : | AXA SA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2677 15/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P S a déposé le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 648 144 portant sur le signe semi-figuratif J’ ADORE AXA LOVE LIVING LIFE. Le 11 août 2020, la société AXA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française AXA, déposée le 10 janvier 1984 et régulièrement renouvelée, sous le n° 1270658.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque semi-figurative française AXA, déposée le 28 mai 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 555 424. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque française n° 1270658 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 1270658 portant sur le signe verbal AXA. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « assurances ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure AXA dispose d’une « … renommée mondiale, notamment en France et dans l’ensemble de l’union européenne et en particulier dans le domaine de l’assurance et des affaires financières ». La société opposante fait valoir que le nom AXA a été adopté en 1985 et « est aujourd’hui une marque déposée à l’échel e mondiale » et que les documents fournis font état qu’el e est « l’un des principaux groupes d’assurance et de gestion d’actifs au monde, employant 166 000 personnes qui s’engagent à servir 103 mil ions de clients, particuliers et entreprises, dans plus de 100 pays ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs documents, totalisant 58 pièces, parmi lesquel es :
- Pièce n° 14 : classement Interbrand ;
- Pièce n° 18 : classement Forbes des 50 marques françaises les plus performantes faisant apparaitre la marque AXA à la 9ème place ;
- Pièce n° 20 : Classement ADN, top 10 des marques françaises les plus valorisées au monde en 2019
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— Pièce n° 23 : Extrait du site internet de la société opposante faisant état de 6,3 mil ions de français utilisant leurs services
- Pièces n°28 à n°30 : Articles de presse relayant le classement de Interbrand et annonçant AXA comme première marque d’assurances au monde
- Pièces n°47 à 56 : Articles, pages facebook ou intsagram mettant en évidence différents partenariats et sponsorship d’Axa avec des clubs de rugby et de footbal , du cyclisme, ainsi que d’investissement auprès d’œuvres caritatives connues notamment les resto du cœur sur 2018, 2019 et 2020 Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure AXA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent français, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des assurances. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les services d’« assurances » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure de renommée invoquée porte sur la dénomination AXA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme AXA, seul élément de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des éléments J’ADORE et LOVE LIVING LIFE ainsi que d’une présentation particulière au sein du signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes AXA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme AXA présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il y est précédé du terme J’ADORE terme laudatif marquant l’affection et se rapportant directement au terme AXA et suivi de la baseline LOVE LIVING LIFE, inscrite en plus petits caractères sur une ligne inférieure dépourvu de caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la déposante ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE est donc similaire à la marque verbale antérieure AXA. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure AXA jouit d’une renommée dans le domaine des assurances. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure AXA est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les : « : « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante fait valoir que les produits précités « font partie de la catégorie générale des « accessoires » dans les domaines de la mode et de l’habil ement» et de « la catégorie générale des vêtements » ; La société opposante ajoute que « les consommateurs sont habitués à associer les produits du domaine de l’habil ement, les accessoires en tous genres […] et autres produits des classes 18 et 25 à des supports publicitaires pour les grandes marques » ; En outre, la société opposante fait valoir que les « marques renommées multiplient les supports afin de mettre en avant leur marque et la promouvoir », que de plus les « partenariats sont fréquents pour les marques renommées et les grands groupes » et que « le consommateur est fortement sensibilisé
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à cette pratique et, dès lors, la reprise d’une marque de renommée comme signe distinctif va inciter ce dernier à croire que la marque en question mène une campagne de promotion » ou encore que « qu’il existe un partenariat entre l’entreprise fabriquant ou commercialisant les produits de classes 18 et 25 portant cette marque » et la société opposante »; A cet égard, la société opposante fournit des pièces démontrant qu’el e utilise sa marque sur des supports en vue de promotion notamment des sacs. El e démontre encore via divers documents qu’el e utilise sa marque antérieure AXA « à l’occasion de nombreux partenariats » notamment sur des t-shirt et des casquettes, ou encore sur des mail ots de sport « lors de partenariats sportifs, dans le rugby, le cyclisme, l’e-sport ou encore avec le club Arsenal dans le footbal qui appose la marque AXA sur ses mail ots ». La société opposante relève aussi le fait qu’il est courant que les grands groupes « disposent de fonds d’investissements conséquents qu’ils investissent dans toutes sortes d’entreprises » et qu’el e-même est propriétaire « de plusieurs domaines viticoles gérés par l’entité « AXA Mil ésimes ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure AXA possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, tel e que démontrée précédemment. Les signes J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE de la demande d’enregistrement contestée et AXA de la marque antérieure de renommée sont similaires. Comme l’indique la société opposante, la similarité des signes, conjuguée au fait que les publics concernés par chacun des services et produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes.
A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que du fait de l’usage intensif de la marque AXA ainsi que de sa renommée « particulièrement importante » dans le domaine des assurances, un lien entre cel e-ci et la demande contestée « porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure puisque cela diluerait la réputation acquise par AXA dans le secteur des assurances et contribuerait à dénaturer sa marque, notamment en l’associant à des produits et à des stratégies qui ne font pas partie de son identité et dont el e n’a pas pu contrôler la pertinence ou la qualité ». L’usage de la demande d’enregistrement contestée J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure AXA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure AXA n°1270658 ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements », ce qui n’est pas contesté par la déposante. B- Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque française semi-figurative n° 19 4 555 424 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par
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cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 19 4 555 424 portant sur le signe semi-figuratif AXA ci-dessous reproduit : La renommée est invoquée au regard des services suivants : « assurances ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure AXA dispose d’une « … renommée mondiale, notamment en France et dans l’ensemble de l’union européenne et en particulier dans le domaine de l’assurance et des affaires financières ». La société opposante fait valoir que le nom AXA a été adopté en 1985 et « est aujourd’hui une marque déposée à l’échel e mondiale » et que les documents fournis font état qu’el e est « l’un des principaux groupes d’assurance et de gestion d’actifs au monde, employant 166 000 personnes qui s’engagent à servir 103 mil ions de clients, particuliers et entreprises, dans plus de 100 pays ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs documents, totalisant 58 pièces, parmi lesquel es :
- Pièce n° 11 : une annonce au public du budget pour l’innovation d’AXA en 2017
- Pièce n° 14 : classement Interbrand ;
- Pièce n°15 : côté AXA N°34 de 2018 présentant AXA comme le partenaire assurance officiel du club de footbal liverpool ainsi que comme 1ère marque assurance mondiale
- Pièce n° 18 : classement Forbes des 50 marques françaises les plus performantes faisant apparaitre la marque AXA à la 9ème place ;
- Pièce n° 20 : Classement ADN, top 10 des marques françaises les plus valorisées au monde en 2019
- Pièce n° 23 : Extrait du site internet de la société opposante faisant état de 6,3 mil ions de français utilisant leurs services
- Pièces n°28 à n°30 : Articles de presse relayant le classement de Interbrand et annonçant AXA comme première marque d’assurances au monde
- Pièces n°48, 52, 54 et 55 : pages Instagram ou Articles, mettant en évidence différents partenariats d’Axa avec des clubs de rugby, des évènements ainsi que d’investissement auprès d’œuvres caritatives. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources
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externes, indépendantes et récentes, que la marque semi-figurative antérieure AXA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent français, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des assurances. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les services d’« assurances » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure de renommée invoquée porte sur la marque semi-figurative reproduite ci- dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme AXA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques.
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Ils diffèrent par la présence des éléments J’ADORE et LOVE LIVING LIFE ainsi que d’une présentation particulière au sein de chaque signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes AXA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme AXA présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il y est précédé du terme J’ADORE terme laudatif marquant l’affection et se rapportant directement au terme AXA et suivi de la baseline LOVE LIVING LIFE, inscrite en plus petits caractères sur une ligne inférieure dépourvu de caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la déposante ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure AXA. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure semi-figurative AXA jouit d’une renommée dans le domaine des assurances. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure AXA est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les : « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante fait valoir que les produits précités « font partie de la catégorie générale des « accessoires » dans les domaines de la mode et de l’habil ement» et de « la catégorie générale des vêtements » ; La société opposante ajoute que « les consommateurs sont habitués à associer les produits du domaine de l’habil ement, les accessoires en tous genres […] et autres produits des classes 18 et 25 à des supports publicitaires pour les grandes marques » ; En outre, la société opposante fait valoir que les « marques renommées multiplient les supports afin de mettre en avant leur marque et la promouvoir », que de plus les « partenariats sont fréquents pour
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les marques renommées et les grands groupes » et que « le consommateur est fortement sensibilisé à cette pratique et, dès lors, la reprise d’une marque de renommée comme signe distinctif va inciter ce dernier à croire que la marque en question mène une campagne de promotion » ou encore que « qu’il existe un partenariat entre l’entreprise fabriquant ou commercialisant les produits de classes 18 et 25 portant cette marque » et la société opposante »; A cet égard, la société opposante fournit des pièces démontrant qu’el e utilise sa marque sur des supports en vue de promotion notamment des sacs. El e démontre encore via divers documents qu’el e utilise sa marque antérieure semi-figurative AXA « à l’occasion de nombreux partenariats » notamment sur des t-shirt et des casquettes, ou encore sur des mail ots de sport « lors de partenariats sportifs, dans le rugby, le cyclisme, l’e-sport ou encore avec le club Arsenal dans le footbal qui appose la marque AXA sur ses mail ots ». La société opposante relève aussi le fait qu’il est courant que les grands groupes « disposent de fonds d’investissements conséquents qu’ils investissent dans toutes sortes d’entreprises » et qu’el e-même est propriétaire « de plusieurs domaines viticoles gérés par l’entité « AXA Mil ésimes ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure AXA possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, tel e que démontrée précédemment. Les signes J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE de la demande d’enregistrement contestée et AXA de la marque antérieure de renommée sont similaires. Comme l’indique la société opposante, la similarité des signes, conjuguée au fait que les publics concernés par chacun des services et produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes.
A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que du fait de l’usage intensif de la marque AXA ainsi que de sa renommée « particulièrement importante » dans le domaine des assurances, un lien entre cel e-ci et la demande contestée « porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure puisque cela diluerait la réputation acquise par AXA dans le secteur des assurances et contribuerait à dénaturer sa marque, notamment en l’associant à des produits et à des stratégies qui ne font pas partie de son identité et dont el e n’a pas pu contrôler la pertinence ou la qualité » L’usage de la demande d’enregistrement contestée J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure semi-figurative AXA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure AXA n°19 4 555 424 ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements », ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONCLUSION En conséquence, que le signe semi-figuratif J’ADORE AXA LOVE LIVING LIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec l’une des marques antérieures de renommée AXA n° 1270658 et AXA n° 19 4 555 424, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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