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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-2667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUIT ET COUTURE AU CARRE DU LOUVRE ; LOUVRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631979 ; 3101430 |
| Référence INPI : | O20202667 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE EPNCA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2667 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé le 11 mars 2020 la demande d’enregistrement n°20 4631979 portant sur le signe verbal NUIT ET COUTURE AU CARRE DU LOUVRE. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour former opposition à une demande d’enregistrement a été repoussé. Le 10 août 2020, la société ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE (Etablissement public national à caractère administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LOUVRE, enregistrée le 21 mai 2001 sous le n°3101430. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Tous les Produits de parfumerie à savoir parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps à savoir crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, gels parfumés pour le corps le bain et la douche , déodorants à usage personnel, tous les produits de maquil age à savoir vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fards à paupière , tous les produits de beauté à savoir masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance à savoir pots-pourris odorants, encens ; Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage; Bougies parfumées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; savonnettes, savons désodorisants, savons contre la transpiration, savons à barbe, parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de lavande, huiles essentiel es, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie, talc de toilette, laits de toilette, laits et lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, désodorisants à usage personnel, produits contre la transpiration, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crayons à usage cosmétique, crayons pour les yeux et les sourcils, fards, masques de beauté, produits de maquil age, rouges à lèvres, laques pour les ongles, produits pour le soin des ongles, cire à épiler, dépilatoires, lotions capil aires, shampooings, préparations pour l’ondulation des cheveux, colorants pour cheveux, laques pour les cheveux, dentifrices. Huiles et graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (éclairage). Cuir et imitations du cuir, peaux, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
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cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), à savoir trousses de toilette (vides), porte-documents ; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, bagages à l’exception des sacs pour l’embal age en matière textile et sacs pour le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac, mal es, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-case », sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses ; peaux ; fouets, sel erie, parapluies, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières en cuir. Brûle-parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUIT ET COUTURE AU CARRE DU LOUVRE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOUVRE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que ces signes ont en commun la dénomination LOUVRE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence verbale NUIT ET COUTURE AU CARRE DU positionnée en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Le terme LOUVRE, distinctif au regard des produits en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence verbale NUIT ET COUTURE AU CARRE DU qui le précède se rapporte directement à la dénomination LOUVRE, la mettant ainsi en exergue en tant qu’élément principal du signe. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté NUIT ET COUTURE AU CARRE DU LOUVRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LOUVRE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NUIT ET COUTURE AU CARRE DU LOUVRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LOUVRE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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