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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SCHWARTZ ; 34 Schwantz ; KEVIN SCHWANTZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649826 ; 017889580 ; 016878258 |
| Référence INPI : | O20202712 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWANTZ RACING Inc. (États-Unis) c/ HONG KONG BLOWD INDUSTRIAL Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP20-2712 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HONG KONG BLOWD INDUSTRIAL LIMITED (Société constituée sous les lois de Hong-Kong) a déposé le 22 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4649826 portant sur le signe complexe SCHWARTZ. Le 11 août 2020, la société SCHWANTZ RACING INC (Société américaine) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne KEVIN SCHWANTZ, déposée le 16 juin 2017, et enregistrée sous le n° 16878258 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne 34 SCHWANTZ, déposée le 18 avril 2018, et enregistrée sous le n° 17889580. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités matériel es constatées dans sa demande, et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Aucune régularisation matériel e n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié à la société déposante une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 16878258 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; tabliers (vêtements) ; laval ières ; bandanas (foulards) ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; mail ots de bain ; costumes de plage ; chaussures de plage ; ceintures (habil ement) ; bérets ; bavoirs non en papier ; bottes ; bottes de sport ; chaussures de ski ; bretel es ; soutiens-gorge ; culottes ; cache-corset ; visières (chapel erie) ; bonnets ; chasubles ; chemisettes ; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; manteaux ; cols ; combinaisons (vêtements) ; costumes de mascarade ; habil ement pour cyclistes ; caleçons ; peignoirs ; couvre-oreil es (habil ement) ; espadril es ; chaussures de foot-bal ; robes ; fourrures (vêtements) ; gabardines (vêtements) ; guêtres ; gants (habil ement) ; souliers de gymnastique ; bottines ; chapeaux ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; coiffures (chapel erie) ; vestes ; vareuses ; jerseys (vêtements) ; tricots (vêtements) ; layettes ; jambières ; lingerie de corps ; mitaines ; ceintures porte-monnaie (habil ement) ; habil ement pour automobilistes ; vêtements de dessus ; blouses ; par-dessus ; caleçons ; parkas ; ; pèlerines ; pelisses ; jupons ; pul -overs ; pyjamas ; sandales ; foulards ; châles ; chemises ; souliers ; mail ots ; jupes ; pantoufles ; combinaisons (sous- vêtements) ; blouses ; fixe-chaussettes ; chaussettes ; semel es ; souliers de sport ; guêtres ; mail ots pour le sport ; chaussures de sport ; jarretel es ; bas ; costumes ; cardigans ; costumes de bain ; chandails ; body (justaucorps) ; tee-shirts ; col ants ; pantalons ; sous-vêtements ; slips ; uniformes ; gilets ; imperméables ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie; Vêtements de dessus; Manteaux; Vestes; Parkas; Ponchos; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Uniformes; Costumes; Chemises; Chemisiers; Tee-shirts; Pantalons; Leggings; Jupes; Jupes-shorts; Tricots [vêtements]; Pul s; Pul -overs; Pul -overs; Blouses; Guêtres; Tabliers [vêtements]; Caleçons; Vêtements pour automobilistes; Habil ement pour cyclistes; Robes; Pochettes [habil ement]; Poches de vêtements; Sous-vêtements; Caleçons [courts]; Culottes [sous- vêtements]; Articles de lingerie; Jarretières; Costumes de bain [mail ots de bain]; Costumes de plage; Imperméables; Vêtements décontractés; Vêtements de sport; Justaucorps; Tenues d’intérieur; Pyjamas; Layettes; Chemises de nuit; Peignoirs; Toges; Saris; Sarongs; Écharpes; Châles; Bavettes non en papier; Gilets; Chaussettes; Col ants; Bas; Harnais (ceintures); Jarretel es/bretel es pour vêtements; Sous-pieds; Ceintures pour garder de l’argent; Chapeaux; Casquettes; Capuchons [vêtements]; Bérets; Visières; Cravates; Foulards; Laval ières; Bandanas [foulards]; Bandeaux pour la tête [habil ement]; Gants [habil ement]; Mitaines; Manchettes/poignets; Couvre-oreil es [habil ement]; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Souliers; Chaussons; Sandales; Bottes; Ferrures de chaussures; Antidérapants pour chaussures; Bouts de chaussures; Costumes de mascarade; Vêtements en papier; Masques pour dormir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SCHWARTZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KEVIN SCHWANTZ, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SCHWARTZ, seul élément verbal du signe contesté, et SCHWANTZ de la marque antérieure (longueur identique, sept lettres identiques S, C, H, W, A, T et Z placées selon le même ordre et selon le même rang, même rythme en un temps et mêmes sonorités d’attaque et finale [chouw] et [tz]). Ils diffèrent au sein du signe contesté par la substitution de la lettre N par la lettre R ; cette différence ne modifie pas cependant la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités en attaque et finales. Ces signes diffèrent également par la présence d’une police de caractères particulière au sein du signe contesté, et du terme KEVIN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme SCHWARTZ, constitutif du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Il en va de même pour le terme SCHWANTZ de la marque antérieure, qui présente également un caractère dominant en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à une famil e (la famil e SCHWANTZ), au contraire du prénom KEVIN qui le précède, qui ne sert qu’à individualiser un membre de cette famil e, comme le soutient la société opposante. Ainsi, au sein de la marque antérieure, le terme SCHWANTZ retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, la cal igraphie particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément SCHWARTZ, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté SCHWARTZ est donc similaire à la marque verbale antérieure KEVIN SCHWANTZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 17889580 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, le signe complexe contesté SCHWARTZ doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque complexe invoquée 34 SCHWANTZ, dès lors que cel e-ci en diffère par un nombre et un élément graphique, sous une présentation et une cal igraphie particulières, qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la proximité entre les éléments SCHWARTZ et SCHWANTZ comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SCHWARTZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne n°16878258 et de la marque complexe de l’Union Européenne n°17889580. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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