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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2021, n° OP 20-2717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRIMA ESPORTS ; PRIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648505 ; 4238289 |
| Référence INPI : | O20202717 |
Sur les parties
| Parties : | PRIMAGAZ SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2717 27/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 505 portant sur le signe verbal PRIMA ESPORTS. Le 12 août 2020, la société PRIMAGAZ (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRIMA déposée le 6 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 4 238 289, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es. Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel. Mise à disposition d’instal ations de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production et location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de postes de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIMA ESPORTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PRIMA, ci-dessous reproduite :
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ils ont en commun le terme PRIMA, placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme ESPORTS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme PRIMA apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, le terme PRIMA, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est placé en attaque et dans la mesure où, comme le fait valoir l’opposant, l’élément ESPORTS qui le suit, sera perçu comme faisant référence à la nature ou à l’objet des services en cause à savoir d’être des services relatifs aux sports électroniques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté PRIMA ESPORTS est donc similaire à la marque verbale antérieure PRIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PRIMA ESPORTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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