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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2021, n° OP 20-2822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paysa ; PASA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651564 ; 003045903 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20202822 |
Sur les parties
| Parties : | EGETÜRK WURST- UND FLEISCHWARENFABRIKATION GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2822 07/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé, le 28 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 651 564 portant sur la dénomination PAYSA. Le 17 août 2020, la société EGETÜRK WURST- UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal PAŞA, déposée le 10 février 2003, renouvelée par déclaration publiée le 6 mars 2013 sous le n° 003 045 903 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. Le 28 août 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande halale et produits de viande, fromage halal, fromage halal en grains, cail ebotte halale et yoghurt halal, à l’exception du fromage halal, fromage halal en grains, cail ebotte halale et yoghurt halal mélangé ou aromatisé au café, à la chicorée, au thé ou au cacao ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; conserves de viande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, contrairement aux arguments de la société opposante, les « poisson ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des produits de la mer ayant subi, ou non, une transformation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande halale et produits de viande » de la marque antérieure, qui désignent de la chair d’animaux destinée à la nourriture de l’homme et n’ayant fait l’objet d’aucune préparation. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (personnes désireuses de consommer des produits préparés à partir de produits de la mer pour la demande d’enregistrement / personnes désirant consommer de la viande pour la marque antérieure). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PAYSA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PAŞA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Les deux signes ont visuel ement en commun la séquence de lettres PA-SA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les dénominations PAYSA et PAŞA des signes en présence se distinguent par la présence de la lettre Y, particulièrement remarquable en français, en position centrale au sein du signe contesté, lettre absente de la marque antérieure, ce qui engendre des différences de longueur et de physionomie. En outre, la lettre Ş de la marque antérieure est caractérisée par une cédil e, absente du signe contesté. De plus et surtout phonétiquement, les dénominations PAYSA et PAŞA diffèrent par leur rythme (respectivement trois et deux temps) et par leur sonorités ([pé-i-za] pour le signe contesté ; [pa-ssa] pour la marque antérieure). A cet égard et contrairement aux arguments de la société opposante invoqués à l’appui de son opposition et en réponse aux observations du déposant, la présence de la lettre Y au sein du signe contesté est phonétiquement tout à fait perceptible et de nature à distinguer les deux signes en présence. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’el es affectent des éléments verbaux courts et donc facilement mémorisables par le consommateur, tant visuel ement que phonétiquement. Enfin, intel ectuel ement et comme le fait valoir le déposant, la dénomination PAYSA du signe contesté « renvoie à l’étymologique PAYS qui forme les mots paysan, paysage », évocation absente de la marque antérieure qui évoquera une dénomination à connotation étrangère par la présence de la lettre Ş. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel. Ainsi, compte tenu de leurs différences d’ensemble, la dénomination PAYSA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PAŞA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée PAYSA peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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