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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2021, n° OP 20-2808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MyTélé ; MY CANAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650238 ; 4304854 |
| Référence INPI : | O20202808 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2808 18/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P C a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 650 238 portant sur le signe verbal MYTÉLÉ. Le 17 août 2020, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MY CANAL déposée le 5 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 4 304 854, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 5 novembre 2020 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 6 novembre 2020 sous le n° 0800570. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « agences de presse ; émissions télévisées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, visiophoniques, numériques, électroniques ; communications par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de textes et/ou d’images (fixes ou animées), de sons musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de décodeurs et d’encodeurs ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications ; location de tout appareil ou instrument de télécommunication, de télématique ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche permettant d’accéder à des recommandations et à des sélections de programmes personnalisées ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur, d’une télévision, d’une tablette, d’un téléphone mobile ou d’un dispositif mobile ; services de transfert de contenus audio, vidéo ou multimédia depuis un téléphone mobile, une tablette ou un dispositif mobile vers un écran de télévision ou tout autre dispositif mobile par le biais d’un service de communication sans fil ; publipostage par voie de télécommunications ; transmission de messages, d’images, de courriels, de fichiers numériques, de publications électroniques en ligne, de dépêches, de documents, de podcasts ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de vidéos en direct ou à la demande sur ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif mobile ; transmission de programmes en version française ou en version originale sous titrée ; Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités culturel es ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; présentation de films, de concerts musicaux, de programmes télévisés, de vidéos avec recommandations personnalisées ; production de spectacles, de films, de programmes
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audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement ; (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; mise à disposition en ligne de musique, de vidéos, de publications électroniques ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, films, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; services de divertissement interactif ; sous-titrage ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « agences de presse ; émissions télévisées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYTÉLÉ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MY CANAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est composées deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de polices et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun la séquence de lettres MY. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte. En effet, le terme MY signifiant « ma/mon » ne présente pas un caractère essentiel au sein des deux signes dès lors qu’il ne fait ne fait qu’induire un rapport d’appropriation avec le terme qui le suit. Ainsi, la seule présence de l’élément MY ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes prix dans leur ensemble, lesquels présentent par d’ail eurs des différences propres à les distinguer.
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En effet, les signes en cause se différencient par leurs séquences finales (le terme TÉLÉ pour le signe contesté / le terme CANAL pour la marque antérieure), qui ne présentent aucune similitude visuel e et phonétique. Contrairement à ce qu’indique la société opposante, le fait que les termes TÉLÉ et CANAL partagent la lettre L et se composent d’une répétition de voyel es ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes. En outre, la marque antérieure comporte une présentation particulière (insertion dans un cartouche noir, polices particulières, termes présentés à niveaux différents). A cet égard, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins que la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière participent de l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté. Il s’ensuit que, compte tenu de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MYTÉLÉ n’est donc pas similaire à la marque verbale complexe antérieure MY CANAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MYTÉLÉ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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